CETATEXT000007440884 J1XLX2000X12X0000001340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 décembre 2000, 97PA01340, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01340 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, présentée par Mme X... ADAM, demeurant 8 bis/10, rue Pierre Semard 94370 Sucy en Brie ; Mme X... ADAM demande à la cour de réexaminer sa situation, à la suite de l'ordonnance n 971283 du 21 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1996 du président du jury de concours externe de professeur des écoles pour la session 1996, rejetant pour non conformité le dossier qu'elle souhaitait présenter en vue de l'épreuve orale professionnelle dudit concours ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Mme X... ADAM, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant que si Mme X... ADAM conteste la décision du 19 juin 1996, par laquelle le président du jury du concours externe de professeur des écoles pour la session de 1996 dans l'académie de Créteil, lui a indiqué que le dossier qu'elle souhaitait présenter n'était pas conforme à l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des professeurs des écoles et qu'en conséquence elle subirait l'épreuve orale professionnelle avec un dossier fourni par le jury, cette décision préparatoire n'est pas détachable de la délibération finale du jury proclamant les résultats de ce concours, et n'a donc pas le caractère d'une décision susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ADAM, qui ne sollicitait pas l'annulation de la délibération finale, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ADAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... ADAM est rejetée. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES Arrêté 1991-10-18 art. 4 Ordonnance 97-XXXX 1997-03-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.