CETATEXT000007440886 J1XLX2000X12X0000001428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA01428, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01428 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 5 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9301155/1-9511287/1 en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a acquis en 1983, pour un montant de 5.300.000 F, 1137 des 2000 parts de la S.A.R.L. Les Arcades, dont l'objet social était d'aménager un centre commercial dans un immeuble loué à Vannes, de le diviser en lots et d'en vendre la jouissance ; qu'après avoir cédé en une seule fois 159 de ses parts en 1984, M. X... a constaté que les 978 parts restantes avaient perdu toute valeur vénale en raison du refus des propriétaires de l'immeuble de renouveler le bail concédé à la S.A.R.L. Les Arcades ; que, par la présente requête, il conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu assignés au titre des années 1985 à 1989 et résultant du refus de l'administration d'admettre que le déficit provenant de la perte de la valeur de ses parts constituait un déficit industriel et commercial imputable sur son revenu global, en application des dispositions de l'article 156.I du code général des impôts ; qu'il soutient que les opérations auxquelles il a procédé permettent de le regarder comme un professionnel de l'immobilier au sens de l'article 35.-I.1 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ; que l'application de ces dernières dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; Considérant que l'intention spéculative à l'achat des parts sociales de la S.A.R.L. Les Arcades résulte clairement de l'acte d'acquisition du 31 décembre 1983 et n'est d'ailleurs pas contestée par l'administration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... exerçait la profession de médecin psychiatre et n'a jamais souscrit de déclaration faisant état d'une activité de professionnel de l'immobilier ; qu'il est également constant que le requérant ne s'est pas livré au cours des années antérieures à celles en litige à d'autres activités d'achats et de reventes de biens immobiliers que celles précédemment rappelées ; qu'il s'ensuit que les pertes ayant résulté de l'opération ainsi décrite, quelles que soient les causes de ces pertes, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35.-I.1 du code précité, lequel concerne les personnes qui achètent de façon habituelle des biens aux fins de les revendre, nonobstant la triple circonstance que l'activité médicale de M. X... ne représentait qu'une fraction réduite de son revenu imposable, que les parts acquises de la S.A.R.L. Les Arcades correspondaient pour lui à un investissement important, et que le requérant aurait été entre 1980 et 1987 actionnaire majoritaire d'une société anonyme de marchand de biens, sur l'activité de laquelle aucune précision n'est d'ailleurs fournie ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant que, si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, de la décision d'abandon des redressements qui lui avaient été notifiés au titre de l'année 1984, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cet abandon ait eu pour motif la reconnaissance par l'administration de la qualité de professionnel de l'immobilier de M. X... ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985 à 1987 et de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1988 et 1989 : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a annexé à sa déclaration de revenu global au titre des années en litige une note faisant état des pertes supportées sur les parts sociales de la S.A.R.L. Les Arcades et explicitant les modalités de calcul de ces pertes, il n'a, toutefois, fourni aucune indication relative aux motifs de droit ou de fait pour lesquels il estimait que lesdites pertes étaient constitutives d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 156 I, 35, 156, 1728, 1732 CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.