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98PA01435

CETATEXT000007440888 J1XLX2000X12X0000001435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 décembre 2000, 98PA01435, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01435 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème Chambre B) VU la requête et le mémoire , enregistrés le 18 mai 1998 et le 4 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par Mme Evelyne X... demeurant ... ; Mme Evelyne X... demande à la cour : 1 ) d'annuler L'ordonnance n 973169 du 24 avril 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision lui soit accordée sur la somme de 700 000 F qui lui serait due par le conseil général du Val d'Oise au titre des salaires et intérêts dus pour les années 1989 à 1996 ; 2 ) de lui allouer ladite provision ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution de ladite ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R 129 et R 194 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que Mme X... soutient d'une part que le magistrat délégué comme juge des référés, qu'elle n'a pas eu la possibilité de récuser, a pris l'ordonnance attaquée de référé sur sa demande de provision alors qu'il avait été membre de la formation de jugement ayant statué au fond le 29 juin 1995 sur le litige l'opposant au département du val d'Oise ; mais considérant que la participation du magistrat juge d'un référé, à la formation de jugement ayant statué sur le fond du même litige, n'est pas de nature par elle même à entacher l'ordonnance de référé d'irrégularité ; que par suite ce moyen doit être écarté ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie"; Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que le tribunal administratif par son jugement du 29 juin 1995 devenu définitif, s'il a annulé la décision du département du Val d'Oise prononçant la fin du stage de Mme X... , a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département au paiement d'indemnités et d'autre part que la requérante n'allègue pas avoir présenté au tribunal, par une nouvelle demande au fond distincte de la demande en référé, de conclusions en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; qu'ainsi, sa demande de provision n'étant pas recevable, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés au tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée 54-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Ordonnance 98-XXXX 1998-04-24

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