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97PA03410

CETATEXT000007440902 J1XLX2001X05X0000003410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97PA03410, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03410 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Jean X... demeurant ..., par la SCP d'avocats GUILLOUX - BELLOT ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9407586/2 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1985 à 1987 à l'issue duquel ils se sont vus assigner les suppléments d'impôt sur le revenu en litige ; que, devant la cour, ils soutiennent que les droits supplémentaires relatifs à l'année 1985 ont été mis en recouvrement après l'expiration du délai de répétition fixé par les dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales et que les majorations pour absence de bonne foi ont été, pour les trois années concernées, établies en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; Sur la prescription de l'imposition relative à l'année 1985 : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs ... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ; qu'en application des dispositions de l'article L.253 du livre des procédures fiscales : "Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ... l'avis d'imposition mentionne ... la date de mise en recouvrement" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative établissant le rôle et non celle de l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition prévu à l'article L.253 du livre des procédures fiscales précité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la décision portant homologation du rôle, en vertu duquel a été mis en recouvrement le supplément de cotisations d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1985, a fixé au 30 novembre 1991 cette mise en recouvrement ; que, si les requérants font valoir que le 30 novembre 1991 était un samedi, cette circonstance est inopérante ; que, par ailleurs, ils n'établissent pas ni d'ailleurs n'allèguent que la décision d'homologation du rôle a été antidatée ; qu'à la date du 30 novembre 1991, le délai de prescription de l'action en recouvrement, applicable à l'imposition litigieuse en vertu des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, n'était pas expiré eu égard à l'intervention, le 16 décembre 1988, d'une notification de redressement qui avait interrompu jusqu'au 31 décembre 1991 le délai de prescription ; que, par suite, l'imposition contestée a été régulièrement établie nonobstant la circonstance que l'avertissement correspondant n'a été notifié aux contribuables qu'après l'expiration du délai de prescription ; Sur la régularité de la procédure au regard des pénalités : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la lettre de l'administration du 30 octobre 1989 les informant que les suppléments d'impôt sur le revenu seraient assortis de la majoration prévue par les dispositions des article 1729 du code général des impôts, ne les avait pas, à tort, avisés qu'ils avaient la faculté de présenter des observations dans le délai de trente jours et que par suite la procédure serait sur ce point irrégulière comme étant contraire à l'instruction administrative du 4 juin 1984, à l'article 1er du décret du 8 novembre 1983 et à des normes supra législatives non précisées ; qu'à supposer que les requérants aient entendu, ce disant, invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen serait inopérant dès lors que le présent litige ne porte pas sur une contestation de caractère civil, ni sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale ; Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1658, 1659, 1736, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L169, L253 Décret 1983-11-08 art. 1 Loi 1992-12-30 art. 112 Finances pour 1993

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