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97PA03473

CETATEXT000007440905 J1XLX2001X05X0000003473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97PA03473, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03473 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 11 décembre 1997, complétée par un mémoire ampliatif en date du 13 février 1998, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ROCHES" dont le siège est ..., par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ROCHES" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932039 du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3 ) de lui allouer 12.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour critiquer la valeur locative sur la base de laquelle a été évaluée, par application de la méthode par comparaison, la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1992 à raison d'un immeuble sis Route de Sens à Nemours, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ROCHES" soutient, à titre principal, que la partie du bâtiment utilisée comme entrepôt est assimilable à un établissement industriel auquel ne peuvent être appliquées les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, que l'administration a choisi un local de référence ne présentant pas les mêmes caractéristiques ; Sur le caractère industriel de la fraction de l'immeuble à usage d'entrepôt : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux est occupé par la société BUT qui l'exploite en tant que magasin ouvert au public pour une superficie de 3956 mètres carrés auquel est adjoint un entrepôt à usage de stockage d'une superficie de 2983 mètres carrés ; que la société requérante n'établit pas que la partie du local affectée à usage de stockage fasse l'objet d'une exploitation autonome et indépendante de la partie ouverte au public, qui serait de nature à regarder celle-ci comme un établissement distinct du magasin de vente ; qu'en outre, les opération qui y sont effectuées, même si elles nécessitent des opérations de manutention, ne présentent pas un caractère industriel ; qu'ainsi, la société civile immobilière "LES ROCHES" ne saurait demander que soient appliquées pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts concernant les établissements industriels ; Sur le choix de l'immeuble de référence : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel ( ...) et que les établissements industriels ( ...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ( ...) 2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type est loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix anormales. 3 A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ..." ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ROCHES" conteste le choix par l'administration du supermarché Coop comme immeuble de référence pour la détermination de la valeur locative du magasin BUT installé dans son immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux immeubles sont situés dans des zones d'achalandage comparable, même si l'immeuble de référence est implanté en centre ville ; que leur construction s'apparente à celle d'un hangar aménagé ; que tous deux correspondent à la catégorie des magasins de vente à grande surface de type hypermarché ; que, si l'année de construction du local de référence est plus ancienne, l'état d'entretien des deux magasins est jugé bon ; que le confort intérieur lié aux exigences des activités qui y sont pratiquées est comparable ; que les différences entre les deux bâtiments, notamment pour la construction des murs extérieurs, a été prise en compte par l'administration qui, usant des pouvoirs que lui confère l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, a pratiqué, pour fixer la valeur locative de l'immeuble litigieux, un abattement de 10 % de la valeur locative unitaire de l'immeuble de référence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ROCHES" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nemours ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ROCHES" doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ROCHES" est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498, 1499 CGIAN3 324 AA Code de justice administrative L761-1

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