CETATEXT000007440909 J1XLX2000X09X0000003655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 97PA03655, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03655 3E CHAMBRE C M. EVEN M. DE SAINT GUILHEM requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1997, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602593/6 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en date du 3 janvier 1996, rejetant sa demande de réparation du préjudice consécutif à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 29 mars 1995 à l'hôpital Jean Verdier et, d'autre part, l'a condamnée à supporter les frais d'expertise fixés à la somme de 4.027 F ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance, de déclarer l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris entièrement responsable des conséquences anormales de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 29 mars 1995 et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 140.000 F, au titre de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; 3 ) de désigner un expert afin de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité temporaire partielle, la date de consolidation des blessures, le taux d'incapacité permanente partielle, de se prononcer sur l'incidence professionnelle de son dommage corporel, de donner son avis sur la nécessité d'un recours à l'assistance d'une tierce personne et sur l'existence pour elle d'un préjudice sexuel ; 4 ) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise du docteur X..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 septembre 1996 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les importantes douleurs et les infections urinaires répétées dont souffre Mme Y..., sont la conséquence d'une "ligature accidentelle de l'uretère gauche" survenue au cours de l'hystérectomie pratiquée le 29 mars 1995 à l'hôpital Jean Verdier ; que le geste opératoire ainsi accompli a nécessité une seconde intervention chirurgicale le 5 avril 1995, destinée à permettre le déblocage d'un rein et la réimplantation de l'uretère dans la vessie ; qu'ainsi, et quel qu'ait été l'état de santé antérieur de Mme Y..., cette ligature malencontreuse, effectuée à l'occasion d'une intervention couramment pratiquée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont dépend le centre hospitalier Jean Verdier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions indemnitaires des intéressées ; Sur les préjudices subis par Mme Y... : Considérant en premier lieu, que si Mme Y..., adjointe administrative à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, a repris une activité professionnelle à mi-temps depuis le 28 septembre 1996 à plein temps depuis le 29 septembre 1997, elle justifie avoir subi une perte de revenus de 52.002,38 F, imputable à l'incapacité résultant de la faute médicale qui a été commise ; qu'il convient de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement de cette somme ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ci-dessus mentionné, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que Mme Y... subit, du fait des conséquences de la faute médicale incriminée, des troubles dans ses conditions d'existence qui se traduisent notamment par une incapacité permanente partielle de 10 % ainsi que par des difficultés urinaires et sexuelles ; qu'il sera fait une juste réparation de l'ensemble de ces troubles par l'attribution d'une somme globale de 100.000 F ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que Mme Y... a enduré d'importantes douleurs physiques directement imputables à la faute médicale précitée que l'expert a fixées à 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 60.000 F ; que le préjudice esthétique de l'intéressée justifie, en outre, l'allocation d'une somme de 15.000 F ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme Y... invoque le besoin de recourir à une tierce personne pour effectuer des travaux ménagers à son domicile, elle ne fournit aucune pièce susceptible d'établir qu'une telle assistance serait nécessaire ; que cette demande doit, dès lors, être écartée ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Y... a droit, comme elle le demande, à ce que les sommes qui lui sont dues portent intérêts à compter de la date de lecture du jugement de première instance, soit le 4 novembre 1997 ; En ce qui concerne les droits de la Caisse primaire d'assurance Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis justifie de débours s'élevant à 86.098,94 F et correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, qui font suite à la faute médicale incriminée ; que cette somme n'excède pas la part d'indemnité définie à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale sur laquelle peut venir s'imputer la créance de la caisse ; qu'il convient, par suite, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à verser ladite somme à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, qui s'élèvent à la somme de 4.027 F, à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme que demande cet établissement public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à payer la somme de 15.000 F à Mme Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9602593/6 du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 1997 est annulé.Article 2 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Z... MARTIN la somme de 227.002,38 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1997.Article 3 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme totale de 86.098,94 F.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.Article 5 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Z... MARTIN la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sont rejetées. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.