CETATEXT000007440912 J1XLX2001X05X0000004523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98PA04523, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04523 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la succession Y... par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406445/1 du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mme Adrienne Y... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... exploitait à titre individuel un institut de beauté situé ... sous l'enseigne "INSTITUT DES JAMBES - MADAME Y..." auquel elle avait adjoint l'activité de vente en gros de produits de beauté sous la marque "Frigidis" ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1986 à 1988, le service lui a notifié les rappels litigieux en raison du caractère anormal du défaut de perception des intérêts et des abandons de créances consentis en faveur de la société Frigibel, créée en 1980, et à laquelle l'entreprise individuelle de Mme Y... avait concédé du 1er janvier 1984 au 30 juin 1985, dans le cadre d'une location gérance, la diffusion de ses produits sous le nom commercial de "MADAME Y... - INSTITUT DES JAMBES" ; qu'après le décès de Mme Y... en 1998, M. X... a repris, au nom de la succession, l'instance introduite devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'étendue du litige : Considérant, que par une décision du 21 août 2000, le directeur des services fiscaux de Paris - Nord, a fait droit aux prétentions du requérant concernant les rappels de droits afférents aux intérêts non-réclamés à la société Frigibel, en prononçant des dégrèvement de 207.055 F au titre de 1986, de 33.496 F au titre de 1987 et de 19.230 F au titre de 1988 ; qu'ainsi et dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les droits restant en litige : Considérant que le fait pour une entreprise individuelle de consentir des prêts sans intérêts ou des abandons de créances à des sociétés avec lesquelles elle possède un dirigeant commun, constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale, sauf si l'existence d'une contrepartie est établie ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contrepartie ; Considérant que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la société Frigibel, n'avait aucun lien juridique avec l'entreprise individuelle de Mme Y... et qu'elle ne pouvait constituer un débouché pour cette dernière dès lors que depuis 1985, elle avait pour seule activité la réalisation de son stock, l'entreprise individuelle de Mme Y... ayant repris à cette date l'activité de vente en gros de ses produits ; qu'au surplus, et à supposer même que les aides apportées par Mme Y... à la société Frigibel aient été consenties avant sa prise en gérance du fonds en 1984 et que, eu égard au fait que la situation de cette société étant constamment déficitaire, Mme Y... aurait été fondée à constituer une provision pour créances douteuses sur des sommes supérieures à celles qui ont fait l'objet des abandons de créances litigieux, ces circonstances ne sauraient à elles seules établir que l'existence d'un éventuel dépôt de bilan de la société Frigibel aurait eu des conséquences négatives pour l'entreprise individuelle de Mme Y... tant au regard de son renom dans la profession qu'au regard de sa crédibilité auprès de sa banque ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause dans les bases imposables de l'entreprise individuelle de Mme Y... au titre des années concernées ; Considérant qu'il suit de là que la succession Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Y... a été assujettie au titre des années 1986 à 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la succession Y... à hauteur des dégrèvements de 207.055 F, de 33.496 F et 19.230 F prononcés par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée pour la succession Y..., par M. Jean-Bernard X... est rejeté. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.