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98PA04568

CETATEXT000007440914 J1XLX2001X05X0000004568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 98PA04568, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04568 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1998 présentée par M.Patrick Y... demeurant ... ; il demande : 1 ) l'annulation du jugement N° 9802421/7 du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer maître de conférences en droit public à l'université du Havre ; 2 ) l'annulation de la décision ministérielle refusant sa nomination au poste de maître de conférences à l'université du Havre ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi N°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; VU le décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret N°95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001: - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans la rédaction que lui a donnée le décret du 16 janvier 1992 dispose : " les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités " ; qu'aux termes de l'article 24, la liste de qualification " est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans " ; qu'ainsi, sous l'empire du décret du 16 janvier 1992, les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences établie par les sections compétentes du conseil national des universités tenaient de cette inscription un droit à se présenter aux concours de recrutement selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret instituant une sélection par la commission de spécialistes compétente et le conseil d'administration de l'établissement ; Considérant que le décret du 27 avril 1995 a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 par de nouvelles dispositions applicables aux recrutements des maîtres de conférences organisés à partir de l'année 1996 en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, d'une inscription préalable sur une liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités et prévoyant l'intervention desdites sections, constituées en jurys, dans le cadre de chacun des concours ouverts au cours de l'année, après que les commissions de spécialistes compétentes ont opéré une première sélection parmi les candidats inscrits au concours ; que l'article 27 dispose : " Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées " ; qu'aux termes de l'article 28 : " la liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue " ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 précité du décret du 6 juin 1984 dans la rédaction issue du décret du 27 avril 1995 que ne peuvent figurer sur la liste de classement pour poursuivre les opérations du concours que les candidats qui ont vu leur qualification reconnue selon les dispositions de l'article 27 ; que l'ensemble des nouvelles dispositions introduites par le décret du 27 avril 1995 ont eu pour effet de mettre fin pour l'avenir au droit préalablement reconnu pour quatre années par les dispositions issues du décret du 16 janvier 1992, aux personnes inscrites sur la liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par ces instances nationales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un concours destiné à pouvoir un poste de maître de conférences en droit public à l'université du Havre a été ouvert au début de l'année 1996 ; que M.FRAISSEX, qui avait vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par une décision du Conseil National des Universités intervenue le 11 avril 1994 sous l'empire des dispositions du décret susvisé du 6 juin 1984 modifiées par le décret N°92-71 du 16 janvier 1992, a présenté sa candidature à ce concours ; que, si celle-ci a été retenue par la commission des spécialistes de l'université du Havre, la section N°2 du Conseil National des Universités, siégeant en jury conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, n'a pas inscrit l'intéressé sur la liste des candidats dont elle reconnaissait la qualification aux fonctions de maître de conférences ; que M. X... a été informé de cette décision par le ministre le 17 mai 1996 ; que, cependant, la commission des spécialistes de l'université du Havre a maintenu sur la liste de classement des candidats le nom de M. Y... ; que le conseil d'administration de l'université du Havre, après communication de cette liste de classement, a proposé au ministre le requérant comme seul candidat au poste de maître de conférences en droit public à l'université du Havre ; que M. Y... conteste le refus du ministre, acquis implicitement après la transmission de cette proposition du conseil d'administration de l'université, de le nommer maître de conférences à l'université du Havre ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 a eu pour effet de soumettre M. Y... à nouveau et de façon régulière à l'exigence d'un examen de sa qualification par la section N°2 du Conseil National des Universités pour le concours ouvert au titre de 1996 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant de nommer M. Y... aux fonctions de maître de conférences dans le cadre du concours de recrutement ouvert au titre de l'année 1996 est illégale comme ayant été prise en méconnaissance de la décision du 11 avril 1994 doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien d'une réglementation ; que le décret du 27 avril 1995, qui ne dispose que pour l'avenir, n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ; Considérant que l'examen des capacités, titres et travaux universitaires de M.FRAISSEX devait être effectué selon les seules modalités prévues par le décret du 27 avril 1995 sans que M.FRAISSEX ne puisse se prévaloir de résultats acquis au titre de sessions antérieures ; que ce décret a ainsi légalement pu prévoir que la 2°section du Conseil National des Universités, statuant en qualité de jury dans le cadre de ce nouveau concours, puisse procéder à une nouvelle évaluation de la qualification de l'intéressé au poste de maître de conférences sans être liée par l'évaluation qu'elle avait initialement émise en 1994 ; Considérant, par ailleurs, que si M.FRAISSEX soutient que la 2° section du Conseil National des Universités ne se serait pas prononcée sur sa candidature sur la base de considérations scientifiques et aurait pris en considération d'autres critères que ceux liés à l'appréciation de ses titres et travaux universitaires, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en établir la réalité ; Considérant, enfin, que, dès lors que la qualification aux fonctions de maître de conférences n'avait pas été reconnue à M. Y..., le ministre, qui, en tout état de cause, était en droit de ne pas pourvoir le poste offert au concours de maître de conférences à l'université du Havre, était tenu de ne pas procéder à la nomination de M. Y... à ces fonctions ; qu'il suit de là que l'ensemble de l'argumentation du requérant concernant l'illégalité de la décision de refus de nomination du ministre est inopérante et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M.FRAISSEX est rejetée. 30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS 30-01-04-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE 30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY 30-02-05-01-06-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS Décret 1984-06-06 art. 22, art. 22 à 30, art. 28 Décret 1992-01-16 art. 24, art. 25 à 30, art. 27, art. 28 Décret 1995-04-27

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