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98PA04594

CETATEXT000007440916 J1XLX2001X05X0000004594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98PA04594, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04594 2E CHAMBRE C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 30 décembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour MM. Y... et Hubert Z... élisant domicile chez Me X..., ... par Mes X... et GATINAIS, avocat ; MM. Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88179 en date du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Koch International a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ainsi que des pénalités afférentes et notamment de l'amende établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société à responsabilité limitée Z... international tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels ladite société a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 : Considérant que MM. Z... ne sont pas les redevables de l'impôt contesté, qu'ils n'en sont pas débiteurs solidaires et qu'ils n'ont pas été mis en demeure d'en acquitter le montant ; que, par suite, ils n'ont pas qualité pour en demander la décharge, en l'absence d'un mandat qui leur aurait été donné à cette fin par la société à responsabilité limitée Z... international, redevable de l'impôt ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Z... international tendant à la décharge de l'amende fiscale établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1979 à 1982 : Considérant que MM. Z... font appel, ainsi qu'ils sont recevables à le faire en leur qualité de débiteurs solidaires, du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Z... international tendant à la décharge de l'amende susmentionnée ; Considérant que, par une décision en date du 20 juin 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement de l'amende fiscale mise à la charge de la société Z... international sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de la requête de MM. Z... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à A... KOCH la somme de 8.000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. Z... tendant à la décharge de l'amende fiscale mise à la charge de la société Z... international sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts.Article 2 : L'Etat versera à MM. Z... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL CGI 1763 A Code de justice administrative L761-1

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