CETATEXT000007440918 J1XLX2001X05X00000B0331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 98PA00331, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00331 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ...Université 75007 Paris par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9702551/2 en date du 26 novembre 1997 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. X... en application des dispositions alors en vigueur de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au motif que l'intéressé s'était abstenu de produire le mémoire ampliatif annoncé dans son mémoire introductif d'instance ; que M. X... se borne à faire valoir que son silence est dû à un différend qui l'opposait alors à son conseil ; qu'un tel argument n'est pas de nature à établir l'irrégularité du désistement constaté par l'ordonnance attaquée ; Sur les impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête présentée par le conseil de M. Jérôme X... devant la cour le 3 février 1998 ne comporte aucun moyen dirigé contre la régularité d'imposition ou le bien-fondé de celle-ci ; que si, M. X... a déposé les 8 avril et 16 octobre 1998 des mémoires complémentaires contenant l'exposé de plusieurs moyens de droit et de fait, lesdits mémoires qui ont été produits après l'expiration du délai d'appel de deux mois n'ont pu régulariser sa requête qui, par suite, doit être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Jérôme X... est rejetée. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.