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97PA00011

CETATEXT000007440920 J1XLX2001X06X0000000011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 juin 2001, 97PA00011, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00011 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 6 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9105539/5 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Jean François X... demeurant ..., la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté sa demande d'indemnité formée le 10 juillet 1990, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 80.000 F tous intérêts compris ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant que pour condamner l'Etat à verser une somme de 80.000 F, tous intérêts compris à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité fautive résultant de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire préalablement à l'arrêté du 14 février 1990 réintégrant l'intéressé dans son corps d'origine et le nommant à la direction du personnel et de la formation de la police ; Considérant que la décision intervenue ayant le caractère d'une réintégration d'office survenue du fait de l'interruption du détachement de M. X... et non celui d'une mutation, ni les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret 68-70 du 29 janvier 1968 modifié, ni aucune autre disposition législative et réglementaire relative aux droits des fonctionnaires ne faisaient obligation au MINISTRE DE L'INTERIEUR, avant de prendre cette mesure, quelles que soient la nature et les caractéristiques des fonctions confiées à l'intéressé, et hors le cas d'une décision constituant une sanction disciplinaire, de consulter la commission administrative paritaire ; qu'une telle obligation ne pouvait non plus résulter des dispositions relatives à la mutation des commissaires de police prévues par l'instruction du 8 avril 1983 du secrétaire d'Etat à la sécurité publique, laquelle n'a pas, au surplus, valeur réglementaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour déclarer illégale la décision réintégrant M. X... dans les services du ministère de l'intérieur et pour annuler pour ce motif la décision tacite du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant d'accorder à M. X... une indemnité, le tribunal administratif s'est fondé sur l'obligation pour le ministre de consulter la commission administrative paritaire du fait de la perte notable de responsabilités résultant de l'affectation reçue par l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient, sans être sur ce point contredite par M. X..., que la décision en cause , en tant qu'elle mettait un terme à son détachement et le réintégrait dans les services du ministère de l'intérieur, a été la conséquence de la décision antérieure des autorités de la principauté de Monaco, où il était détaché, de mettre un terme aux fonctions qu'il y exerçait, à la direction de la section urbaine de la sécurité publique ; qu'ainsi la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui était tenu de réintégrer M. X..., n'a pu constituer de ce fait, contrairement à ce que celui ci soutient, une sanction déguisée ; que si M. X... fait également valoir que l'arrêté en cause, en tant qu'il l'a affecté comme conseiller technique à la direction du personnel et de la formation de la police, a constitué une sanction en raison du caractère délibéré de cette décision de le priver de responsabilités effectives et de chances ultérieures de promotion, il résulte des pièces du dossier que les attributions de conseiller technique confiées à l'intéressé à la suite de l'arrêté en cause, ne pouvant avoir, dans un service de l'administration centrale, la nature et les caractéristiques de son précédent emploi, n'étaient pas anormalement inadaptées à son grade et son expérience et n'ont présenté, ni en raison du nombre d'agents placés sous ses ordres, ni par l'absence alléguée de pouvoirs de décision et de commandement, un déclassement manifeste de l'intéressé ; qu'ainsi la mesure dont il a fait l'objet, qui ne présentait pas dans les circonstances où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire n'avait pas, pour ce motif, à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 14 février 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui infligent ... une sanction ; ...retirent ou abrogent une décision créatrice de droits "que l'arrêté mettant fin au détachement de M. X..., prononçant sa réintégration et le nommant à la direction du personnel et de la formation de la police n'a pas, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une sanction, et n' a pas, par lui même, abrogé une décision créatrice de droits, au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi il n'est pas au nombre des décisions dont cette loi impose la motivation ; Sur le moyen tiré de l'absence de communication du dossier de M. X... : Considérant que la décision de mettre un terme au détachement de M. X... et de prononcer sa réintégration ayant résulté nécessairement de la décision des autorités monégasques de mettre un terme à ses fonctions, n'a pas, par elle même, présenté le caractère d'une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle ne devait pas, par suite, être obligatoirement précédée de la formalité prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 14 février n'étant pas entaché d' illégalité, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé à M. X... par l'arrêté en date du 14 février 1990 et l'a condamné à lui verser la somme de 80.000 F ; Sur l'appel incident formé par M. X... : Sur le préjudice résultant de l'arrêté en date du 14 février 1990 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, l'arrêté en date du 14 février 1990 n'étant pas entaché d' illégalité, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ; Sur le préjudice résultant de faits et de décisions postérieurs à l'arrêté en date du 14 février 1990 : Considérant que si M. X... soutient que postérieurement à sa réintégration il a subi un préjudice permanent résultant du rejet de sa candidature à divers postes, du défaut de communication de vacances de postes et de l'absence de notation administrative, de telles conclusions qui sont relatives à un litige distinct de celui qui a fait l'objet de la réclamation préalable au MINISTRE DE L'INTERIEUR et qui sont présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables et doivent être pour ce motif rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 600.000 F doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.760 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.760 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées. 36-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS 36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES Code de justice administrative L760 Décret 68-70 1968-01-29 art. 13 Loi 1905-04-22 art. 65 Loi 1979-07-11 art. 1

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