CETATEXT000007440922 J1XLX2001X06X0000000094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 2001, 97PA00094, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00094 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, la requête présentée pour M. Roger, Jean A..., demeurant 92340 Bourg La Reine, par la SCP Z... et BOURNAS-DEMONT, avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9416298/3 en date du 16 octobre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a insuffisamment réparé son préjudice relatif aux pertes de loyers et charges résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice ; 2 ) de porter à 66.486 F l'indemnité allouée au titre de la perte de loyers et charges, sous réserve de déduire de cette somme la provision de 19.000 F accordée par l'ordonnance de référé du 26 avril 1995 ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 12.060 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, notamment par les lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour les héritiers de M. A..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la reprise d'instance : Considérant que M. Roger Jean A..., qui a fait appel du jugement en date du 16 octobre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a insuffisamment réparé son préjudice résultant du refus de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice, est décédé le 28 avril 1997, au cours de la présente instance ; que sa veuve, Mme Chantal A... et ses autres héritiers, Mme Marie-Rose X..., Mme Agnès Berthe Y..., M. Jean-Marie A..., M. Patrick A..., Mlle Nathalie A... et Mlle Lydie A..., ont déclaré reprendre à leur compte l'instance engagée par le requérant défunt ; que rien n'y fait obstacle ; Sur la réparation du préjudice restant en litige : Considérant que, par une ordonnance de référé en date du 18 avril 1985, rendue exécutoire le 17 mai et signifiée le 24 mai suivant, le tribunal de grande instance de Nanterre a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 20 novembre 1978 entre M. Roger Jean A... et M. et Mme B... pour l'utilisation de locaux à usage d'habitation situés ... à Colombes, à la condition expresse que les locataires s'acquittent mensuellement, à compter du 1er juin 1985, des arriérés dus ainsi que du loyer courant sous peine d'expulsion ; que cet échéancier n'ayant pas été respecté l'huissier instrumentaire a demandé le 20 juin 1985 le concours de la force publique qui ne fut pas accordé ; que l'occupation se prolongeant, M. A... obtint de nouveaux jugements qui, tout autant que l'ordonnance initiale, ne furent pas davantage suivis d'effet ; que l'autorité compétente n'a pas contesté que la responsabilité de l'Etat fût engagée à l'égard du propriétaire à raison du refus de prêt de main forte pour l'exécution desdites décisions de justice et engagea avec ce dernier une procédure amiable d'indemnisation au terme de laquelle la somme de 59.963,86 F lui fut versée au titre des pertes d'indemnités d'occupation et de charges locatives arrêtées, respectivement, au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1989 ; que pour la période postérieure, alors que le préfet des Hauts-de-Seine avait accepté que l'indemnisation pour pertes de loyer soit calculée sur la base de la somme de 2.000 F par mois fixée par jugement du 18 août 1992 du tribunal d'instance de Colombes, le règlement ne put intervenir en raison de l'opposition du trésorier-payeur général, ce dernier ayant considéré que les indemnités d'occupation devaient être calculées, non pas sur le montant mensuel de 2.000 F fixé par le tribunal, mais sur la base de la valeur locative résultant de l'application des règles édictées par la loi du 1er septembre 1948 dont relevait l'immeuble en cause ainsi qu'en avait décidé un précédent jugement du même tribunal en date du 8 août 1989 ; que le propriétaire ayant porté le litige devant le tribunal administratif de Paris celui-ci a, par un jugement du 16 octobre 1996 du magistrat délégué, condamné l'Etat à verser à M. A... pour la période non indemnisée par la voie amiable, soit du 1er janvier 1992 au 14 avril 1995, date de la libération des locaux, d'une part, la somme de 35.300 F tous intérêts compris, au titre de la perte de loyers et charges, sous réserve de la déduction de la provision de 19.000 F accordée par ordonnance du 26 avril 1995, d'autre part, la somme de 10.000 F au titre de l'immobilisation de son bien ; que M. A..., auquel se substituent aujourd'hui ses héritiers, a fait appel dudit jugement en tant qu'il a insuffisamment réparé le chef de préjudice correspondant aux pertes de loyers et charges ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les héritiers demandent de porter à 66.986,35 F l'indemnité allouée en première instance au titre des pertes de loyers et charges, somme pour la fixation de laquelle les requérants justifient avoir pris en compte les versements reçus des époux B... durant l'année 1994 pour un total de 28.500 F ; que le ministre de l'intérieur n'a pas produit à l'instance, malgré l'invitation qui lui en a été faite ; Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de l'Etat à raison du refus de prêter main forte pour l'exécution de décisions de justice prend fin, en principe, à la date de la libération des locaux ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les lieux ont été libérés le 14 avril 1995 ; qu'ainsi M. A... et ses héritiers justifient d'un préjudice indemnisable au titre de la seconde période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 14 avril 1995 pour ce qui concerne les pertes de loyers, et du 1er janvier 1990 au 14 avril 1995 pour les pertes de charges locatives ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour la période du 1er janvier 1992 au 30 août 1992, il n'est pas contesté que M. et Mme B... n'ont pas acquitté le montant du loyer tel qu'il résultait des clauses du contrat de bail conclu le 20 novembre 1978 ; qu'à ce titre, M. A... a demandé le versement d'une indemnité de 6.675,36 F (soit 834,42 F x 8 mois) ; qu'il y a lieu d'y faire droit ; Considérant, en troisième lieu, que, pour la période du 1er septembre 1992 au 14 avril 1995, M. A... et après lui ses héritiers demandent que l'indemnité soit calculée, non plus sur la base du loyer fixé par le bail mais prenne en compte l'indemnité d'occupation telle que l'a fixée le tribunal d'instance de Colombes dans son jugement du 18 août 1992, soit la somme de 2.000 F par mois selon l'accord conclu avec l'administration et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'avis contraire du trésorier-payeur général ; Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d'une faute dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts ; Considérant que, pour la période comprise entre le 1er septembre 1992 et le 14 avril 1995, M. et Mme B... ne se sont acquittés que partiellement de leur dette locative en effectuant au cours de l'année 1994 des versements totalisant 28.500 F ; qu'il y a lieu de tenir compte des indemnités que le propriétaire pouvait obtenir compte tenu de la valeur locative de son bien ; qu'à cet égard, si un jugement en date du 8 août 1989 du tribunal d'instance de Colombes, pris après avis d'un expert immobilier, a décidé que l'immeuble en cause relevait des dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948, il y a lieu toutefois de tenir compte des modifications apportées ultérieurement à cette loi, notamment par celle du 23 décembre 1986 qui en a profondément modifié l'économie puisque ce texte dispose en son article 25 : "les locaux vacants à compter de la publication de la présente loi ne sont plus soumis aux dispositions de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 précité ( ...)" ; que le propriétaire aurait donc pu prétendre à un droit au bail librement négocié si son appartement avait été vacant ; qu'en effet, le respect des normes de confort et d'habitabilité n'était plus une condition devant être remplie préalablement à la passation d'un nouveau bail échappant aux contraintes de la loi du 1er septembre 1948, mais pouvait ne plus résulter que d'un accord conclu entre le bailleur et le locataire, le cas échéant sous le contrôle du juge ; que, d'ailleurs, même si le propriétaire n'a pas précisé le degré de confort des locaux dont s'agit, il est indéniable que s'agissant d'un immeuble construit en 1930, situé à Colombes, et dont la superficie de l'appartement loué aux époux B... était équivalente à 80 m, la valeur locative mensuelle de 2.000 F réclamée par le propriétaire, n'est pas excessive ; qu'il suit de là qu'en dénonçant l'accord d'indemnisation amiable conclu avec le propriétaire pour la seconde période au motif que, de l'avis du trésorier-payeur général, l'indemnité devait être calculée sur la base de la méthode définie par la loi susvisée du 1er septembre 1948, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que l'indemnité due au titre des pertes locatives pour la seconde période comprise entre le 1er septembre 1992 et le 14 avril 1995 doit être fixée à 63.000 F (2.000 F x 31,5 mois) ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne les charges locatives, la période indemnisée à l'amiable s'étant achevée le 31 décembre 1989, la seconde période restant à indemniser pour ce chef de préjudice court à compter du 1er janvier 1990 pour s'achever avec la libération des locaux le 14 avril 1995, soit 63,5 mois ; qu'à ce titre, il a été réclamé une indemnité de 25.810,99 F, soit une moyenne de 406 F par mois, somme qui n'excède pas le montant des charges habituellement réclamées pour ce type d'appartement ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à ce titre l'indemnité réclamée de 25.810,99 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 35.300 F tous intérêts compris que, par l'article 1er du jugement attaqué, l'Etat a été condamné à payer à M. A... au titre des pertes de loyers et charges, doit être portée à 66.986 F tous intérêts compris (6.675,36 F + 63.000 F - 28500 F + 25.810,99 F) ; qu'il y a lieu, toutefois, de déduire de cette indemnité les sommes qui ont été versées au titre, soit de l'exécution du jugement soit de la provision de 19.000 F allouée par l'ordonnance du 26 avril 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les héritiers de M. Roger Jean A... sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a insuffisamment réparé le préjudice du propriétaire défunt à raison d'un refus de concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer aux héritiers de M. Roger Jean A..., au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, la somme qu'ils réclament de 12.060 F ;Article 1er : La somme de 45.300 F tous intérêts compris que, par l'article 1er du jugement n 9416298/3 en date du 16 octobre 1996 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Roger Jean A..., aux droits duquel se présentent ses héritiers, est portée à 76.986 F tous intérêts compris, en ce y compris l'indemnité non contestée de 10.000 F allouée au titre des troubles de gestion . Il y a lieu de déduire de ce montant de 76.986 F les sommes qui ont été versées au titre, soit de l'exécution du jugement soit de la provision de 19.000 F allouée par l'ordonnance du 26 avril 1995.Article 2 : Le jugement n 9416298/3 en date du 16 octobre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer aux héritiers de M. Roger Jean A... la somme de 12.060 F. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code de justice administrative L761-1 Loi 1986-12-23 art. 25 Loi 48-1360 1948-09-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.