CETATEXT000007440928 J1XLX2001X06X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juin 2001, 00PA00467 00PA03174, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00467 00PA03174 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU I ) enregistré le 11 février 2000 au greffe de la cour le recours présenté par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté n 92-10796 du 6 juillet 1992 portant réglementation du stationnement et de la circulation des véhicules à l'intérieur du quartier Montorgueil Saint-Denis, d'autre part, au retrait de sa décision verbale du 20 octobre 1996 prise sur la base dudit arrêté lui refusant d'entrer en voiture dans la rue piétonne rue Mandar où il demeure ; le PREFET DE POLICE DE PARIS fait valoir, en premier lieu, que l'interdiction de circulation et de stationnement n'est ni générale, ni absolue ; que notamment l'accès est autorisé en permanence aux véhicules des habitants des immeubles riverains munis d'une carte d'accès, dans la limite de trente minutes ; que de même, les livraisons n'excédant pas trente minutes sont permises durant une plage horaire de 7 heures par jour ; qu'en second lieu, la réglementation contestée a été édictée compte tenu de l'affluence des touristes, de la configuration des lieux, de l'étroitesse des rues et de l'importance du trafic des véhicules ; que les sujétions pour les riverains résultant de cette réglementation n'excédent pas celles qui peuvent légalement leur être imposées pour des raisons d'ordre public et d'intérêt général ; VU II ), enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2000, la demande présentée par M. X... demeurant ... à Paris, 75002 ; M. X... saisit la cour d'une demande tendant à voit assurer l'exécution du jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris sur sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté n 92-10796 du 6 juillet 1992 portant réglementation du stationnement et de la circulation des véhicules à l'intérieur du quartier Montorgueil Saint-Denis, d'autre part, au retrait de la décision verbale du 20 octobre 1996 prise sur la base dudit arrêté lui refusant d'entrer en voiture dans la rue piétonne rue Mandar ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L.2213-4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les affaires n 00467 et n 003174 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ; Sur l'affaire n 00PA00467 : Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement date du 6 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté n 92-10796 du 6 juillet 1992 portant réglementation du stationnement et de la circulation des véhicules à l'intérieur du quartier Montorgueil Saint-Denis et, d'autre part, au retrait l'arrêté n 92-10796 du 6 juillet 1992 portant réglementation du stationnement et de la circulation des véhicules à l'intérieur du quartier Montorgueil Saint-Denis ; Sur la recevabilité de l'appel en tant que présenté par le PREFET DE POLICE DE PARIS : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 28 pluviôse an VIII : "A Paris, ( ) un Préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police" ; qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du Chapitre II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris du code général des collectivités territoriales : "Dans la commune de Paris, le Préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du Préfet de police de Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L.2512-7, L.2512-14 et L.2512-17. ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L.2512 14 du même code qui a repris les dispositions de l'ancien article L.184-13 du code des communes alors applicable à la date de l'arrêté du 6 juillet 1992 litigieux : "Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L.2213-1 et par les articles L.2213-2 et L.2213-3 sont exercés par le Préfet de police." ; que les articles L.2213-1, L.2213-2 et L.2213-3 précités sont relatifs à la police de la circulation et du stationnement ; qu'il ressort de ces dispositions que les pouvoirs que le PREFET DE POLICE DE PARIS détient en matière de police municipale et qu'il exerce effectivement lui ont été conférées dès l'origine par des dispositions législatives expresses lui accordant lesdits pouvoirs en son nom propre ; qu'il bénéficie par suite de la prérogative de représenter en justice la ville de Paris pour les affaires intéressant son administration ; qu'il s'en suit que le PREFET DE POLICE DE PARIS était bien recevable à interjeter appel du jugement attaqué du 6 décembre 1999 ; Sur la légalité de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS rejetant implicitement la demande de M. X... tendant à l'abrogation de l'arrêté n 92-10796 ainsi qu'au retrait du refus d'accès opposé à l'intéressé le 20 octobre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 83 1025 susvisé du 28 novembre 1983 : "L'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date." ; Considérant qu'en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 dudit code : "Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1 Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2 Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux ainsi que la desserte des immeubles riverains " ; Considérant que par arrêté n 92-10796 du 6 juillet 1992, le PREFET DE POLICE DE PARIS a réglementé le stationnement et la circulation des véhicules à l'intérieur du quartier piéton "Montorgueil Saint-Denis" ; qu'aux termes de son article 1er : "La circulation et le stationnement sont interdits à tous véhicules motorisés, dans les voies ou sections de voie suivantes : Rue Mandar ( )" ; qu'aux termes de l'article 3 : "Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'accès des véhicules n'excédant pas 20 m est autorisé : 1 / En permanence, ( ) * aux véhicules des habitants des immeubles riverains , munis d'une carte d'accès * aux véhicules dont le propriétaire a un droit d'usage sur une place de parking ou de garage avec accès à partir de l'une des rues énumérées à l'article 1er et muni d'une carte d'accès ( ) 2 / De 5 h à 10 h et de 13h30 à 15h30 aux véhicules de livraison." ; qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté : "L'accès des véhicules mentionnés à l'article 3 est subordonné à la délivrance d'un ticket horodateur qui devra être apposé lisiblement à l'avant du véhicule. ( ) Leur arrêt est autorisé, durant le temps strictement nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, et au plus dans la limite de 30 minutes. ( )" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté précité : "Au delà de 30 minutes, l'arrêt et le stationnement sont abusifs au sens de l'article R. 37 du code de la route." ; Considérant que par les dispositions précitées de l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE DE PARIS a édicté une mesure générale d'interdiction de circulation et de stationnement dans la rue Mandar du quartier piéton Montorgueil Saint-Denis ; qu'il a assorti cette interdiction d'une dérogation permanente, en ce qui concerne l'accès à cette rue, aux véhicules des habitants des immeubles riverains munis d'une carte d'accès et de 5 h à 10 h et de 13h30 à 15h30 aux véhicules de livraison et a limité le stationnement autorisé desdits véhicules à trente minutes ; qu'il est constant que l'arrêté litigieux s'est inscrit clairement dans le choix d'urbanisme retenu par la ville de Paris dans sa délibération du 11 février 1991 portant approbation du projet d'aménagement du quartier piéton "Montorgueil Saint-Denis" ; que les restrictions aux conditions de desserte des immeubles de la rue Mandar édictées compte tenu de l'affluence des touristes, de la configuration des lieux, de l'étroitesse des rues et de l'importance de la circulation n'excèdent pas celles que le PREFET DE POLICE DE PARIS pouvait légalement imposer pour assurer dans le quartier "Montorgueil Saint-Denis" la circulation respective des piétons et des véhicules dans les meilleures conditions de sécurité , de commodité et d'agrément possibles ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur le caractère disproportionné au regard des buts d'ordre public poursuivis de l'atteinte à la liberté d'aller et de venir pour annuler l'arrêté n 92-10796 du 6 juillet 1992 portant réglementation du stationnement et de la circulation des véhicules à l'intérieur du quartier Montorgueil Saint-Denis ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que M. X... qui critique l'utilisation imposée d'une carte d'accès magnétique permettant de contrôler les allers et venus des résidents soutient que l'arrêté attaquée viole , ce faisant , la loi informatique et liberté et le droit à la protection de la vie privée ; que de tels moyens qui concernent l'arrêté du 9 septembre 1992 du maire de Paris relatif au traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion de l'accès des véhicules motorisés à la zone piétonne du 2ème arrondissement de Paris sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué qui, s'il oblige d'être muni d'une carte d'accès , n'impose pas l'utilisation d'un support informatique ; que lesdits moyens ne peuvent par suite qu'être rejetés ; Considérant, en second lieu, que les moyens par lesquels M. X... conteste la compétence des agents de surveillance de la Ville de Paris concernent l'arrêté du 27 mars 1992 du PREFET DE POLICE DE PARIS fixant les missions de ces agents, lequel prévoit que "dans les zones piétonnes ( ) les agents de surveillance de Paris exercent la surveillance des accès et la surveillance du stationnement réglementé par arrêté préfectoral." ; que de tels moyens inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ne peuvent par suite qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté n 92-10796 du 6 juillet 1992 portant réglementation du stationnement et de la circulation des véhicules à l'intérieur du quartier Montorgueil Saint-Denis étant légal, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'était pas tenu de faire droit à la demande de M. X... tendant à son abrogation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté précité du 6 juillet 1992, d'autre part, au retrait de sa décision verbale du 20 octobre 1996 prise sur la base dudit arrêté lui refusant d'entrer en voiture dans la rue Mandar où il demeure ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. X... qui succombe dans la présente instance tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'affaire n 003174 : Considérant que M. X... a saisit le 19 septembre 2000 la cour d'une demande tendant à voir assurer, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, l'exécution du jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet du PREFET DE POLICE DE PARIS sur sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté n 92-10796 du 6 juillet 1992 portant réglementation du stationnement et de la circulation des véhicules à l'intérieur du quartier Montorgueil Saint-Denis, d'autre part, au retrait de la décision verbale prise sur la base dudit arrêté lui refusant d'entrer en voiture dans la rue piétonne rue Mandar et qui lui avait été opposée le 20 octobre 1996 ; M. X... tendant à l'exécution du jugement ; qu'il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1999, en tant qu'il annulé la décision implicite du PREFET DE POLICE DE PARIS refusant d'abroger son arrêté du 6 juillet 1992 et d'annuler la décision du 20 octobre 1996 et annulé cette dernière décision, est annulé.Article 2 : Les demandes de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.Article 3 : La demande d'exécution présentée par M. X... sous le n 0003174 est rejetée. 01-02-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET 49-04-01-01-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - ZONES OU VOIES RESERVEES AUX PIETONS 49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des communes L184-13 Code général des collectivités territoriales L2512, L2212-2, L2213-2 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.