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97PA00481

CETATEXT000007440931 J1XLX2001X06X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440931.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juin 2001, 97PA00481, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00481 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1997 la requête présentée pour M. Bernard X... par Me Y... ; avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la coopération refusant de prendre les dispositions légales et réglementaires nécessaires à sa titularisation et rejeté les demandes indemnitaires tendant à réparer le préjudice subi du fait de ce refus de titularisation ; d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite dudit ministre refusant sa demande de remboursement de frais engagés à la suite de la mesure de radiation illégale dont il a fait l'objet et rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de la réparation des préjudices matériel et moral subis au cours de la période d'éviction illégale ; 2 ) d'annuler la décision implicite du ministre et dire que l'Etat a commis une carence fautive en ne prenant pas les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.350.000 F, intérêts moratoires inclus, au titre de la réparation du préjudice grave, anormal et spécial qui en est résulté pour lui ; 4 ) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre en ce qu'il lui a refusé le remboursement d'une somme d'un montant de 84.545 F représentatif des frais et intérêts engagés à la suite de sa radiation illégale ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur la somme due à compter du 11 juillet 1990 ; 6 ) de faire une juste appréciation du préjudice moral et des carences commises par l'administration en condamnant le ministre à lui verser une indemnité d'un montant de 150.000 F au titre de son préjudice moral ; 7 ) de condamner le ministre à lui verser une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la coopération refusant de prendre les dispositions légales et réglementaires nécessaires à sa titularisation et rejeté les demandes indemnitaires tendant à réparer le préjudice subi du fait de ce refus de titularisation, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite dudit ministre refusant sa demande de remboursement des frais engagés à la suite de la mesure de radiation illégale dont il a fait l'objet et rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de la réparation des préjudices matériel et moral subis au cours de la période d'éviction illégale ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense aux conclusions dirigées contre "le refus implicite de prendre les mesures réglementaires nécessaires à la titularisation de M. X..." : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a bien fait valoir, devant les premiers juges la carence du pouvoir réglementaire, en particulier du premier ministre à prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 faisant ainsi obstacle à son éventuelle titularisation ; que cette contestation n'était toutefois avançée qu'à l'appui d'une demande indemnitaire qui relevait bien de la compétence du tribunal administratif ; que par suite, le ministre de la coopération ne saurait soutenir que les conclusions de M. X... dirigées contre le refus implicite de prendre les mesures réglementaires nécessaires à sa titularisation à l'origine des préjudices qu'il prétend avoir subis seraient irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; que la fin de non recevoir dont s'agit ne peut dès lors être accueillie ; Sur le préjudice subi du fait de l'absence de titularisation : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1 ) par voie d'examen professionnel ; 2 ) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que ces dispositions ont été complétées par l'article 45 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 aux termes duquel : "Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent les mesures prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications. Les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le ministre de la coopération a, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. X... reçue le 18 novembre 1994 refusé de procéder à sa titularisation, le Gouvernement n'avait pas, sauf pour les personnels enseignants, pris les décrets d'application de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 concernant les agents non titulaires du ministère de la coopération ayant vocation à être titularisés dans un corps de catégorie A ; qu'il s'ensuit que le ministre de la coopération était tenu de refuser de procéder à la titularisation de M. X... ; Considérant, d'une part, que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable qui est en l'espèce largement dépassé ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, qu'elles que soient les fonctions qu'ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite "A supérieure" ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué pouvait légalement prévoir, en application des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 complétée par la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A avaient seulement vocation à être titularisés dans des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps de niveau équivalent et n'ouvrir aucune possibilité de titularisation dans un corps de catégorie supérieure ; qu'il s'en suit, que l'abstention prolongée du Gouvernement de prendre les décrets prévues par la loi du 11 janvier 1984 n'est pas, dans ces conditions, constitutive d'une faute ayant privé M. X... de la possibilité d'être intégré dans le corps des administrateurs civils ; que le requérant ne saurait dès lors soutenir qu'il a subi un préjudice né de l'absence de titularisation dans ce corps ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 septembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère chargé de la coopération dans les corps de fonctionnaires de catégorie A, décret publié au Journal officiel du 5 septembre 1998 : "Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidatures d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et n'est d'ailleurs nullement soutenu par le requérant qui n'a présenté aucune candidature que M. X... aurait, compte tenu de ses activités en qualité d'agent contractuel et des ses diplômes, eu des chances sérieuses d'être admis à se présenter à l'examen professionnel puis de réussir l'épreuve de sélection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X... fondées sur le retard du Premier ministre à prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le refus implicite du ministre de faire droit à la demande de M. X... tendant au remboursement des frais engagés à la suite de sa radiation illégale : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a contracté, au mois de juin 1990, un prêt immobilier ; qu'il est établi que ce prêt à été souscrit postérieurement à son licenciement illégal en date du 12 juin 1988 ; que dans ces conditions, faute de lien de causalité directe entre la mesure d'éviction dont s'agit et les frais et intérêts bancaires liés au prêt immobilier susmentionné, le ministre de la coopération pouvait légalement rejeter la demande de remboursement de M. X..., reçue le 18 novembre 1994 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. X... sur ce point ; Sur la réparation du préjudice moral subi au cours de la période d'éviction illégale : Considérant que par jugement du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris confirmé par un arrêt en date du 5 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Paris, la demande de M. X... relative au préjudice moral qu'il imputait à la mesure de licenciement prise irrégulièrement à son encontre a été rejetée ; qu'il s'en suit que l'administration est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée pour écarter le chef de préjudice dont s'agit ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1984-01-11 art. 73, art. 79, art. 80 Loi 96-452 1996-05-28 art. 45

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