CETATEXT000007440936 J1XLX2001X06X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 01PA00666, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00666 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Irène AUGENDRE, demeurant ZA Pierrefitte II, avenue Laënnec, 93380 Pierrefitte sur Seine ; Mme AUGENDRE demande à la cour : 1 ) jusqu'à ce qu'elle statue sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 2 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.811-17 du code de justice administrative que "le sursis à exécution peut être accordé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement de première instance rejetant une demande en décharge d'impositions et mettant fin au sursis de paiement obtenu par le contribuable, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles ou des avis de mise en recouvrement se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ; Considérant que Mme AUGENDRE se borne à faire valoir, sans autre précision, que la somme qui lui est réclamée, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, est hors de proportion avec les ressources actuelles de son entreprise et que son recouvrement aurait pour elle et ses salariés des conséquences difficilement réparables ; qu'elle ne produit toutefois aucun document relatif à la situation économique et financière de ladite entreprise ou à ses éventuelles autres dettes ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier la réalité des conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution des avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions litigieuses ; que l'effet du sursis légal de paiement cessant avec l'intervention du jugement du tribunal administratif, la circonstance que des garanties auraient été constituées est en tout état de cause inopérante ; que, par suite, la présente requête à fin de sursis à exécution doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme AUGENDRE doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme AUGENDRE tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2000 est rejetée. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code de justice administrative R811-17, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.