CETATEXT000007440937 J1XLX2001X06X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 juin 2001, 99PA00757, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00757 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999, présentée pour M. Yves Z... Y... de la VIGERIE, demeurant ... et pour l'association "Villages d'Ile-de-France", dont le siège est Tour Janvier, résidence des Hautes Bergères, ..., Les Ulis
(91940), représentée par sa présidente en exercice, par Me X..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. LECOQUIERRE Y... de la VIGERIE tendant à l'annulation du permis de construire un immeuble de trente huit logements sur un terrain situé route de Saint-Aubin, délivré le 16 janvier 1998 par le maire de la commune de Villiers-le-Bâcle à la S.C.I "La Fontaine de Villiers" ; 2 ) d'annuler ledit permis de construire ; 3 ) de condamner solidairement la commune de Villiers-le-Bâcle et la S.C.I "La Fontaine de Villiers" à leur payer à chacun la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; VU le décret n 86-192 du 5 février 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de Mme Bach, pour l'ASSOCIATION VILLAGES D'ILE DE FRANCE, celles de la SCP HUGLO LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Villiers-le-Bacle et celles de la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat, pour la SCI La Fontaine de Villiers, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. LECOQUIERRE Y... de la VIGERIE, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 octobre 1998, a soulevé un moyen, assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, critiquant la régularité de l'accord donné le 30 juin 1998 par l'architecte des Bâtiments de France, et, dans son mémoire enregistré au greffe de la même juridiction le 30 octobre 1998, soit avant la date de la clôture de l'instruction fixée au 31 octobre 1998 en application des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a invoqué un moyen ayant trait à l'irrégularité de l'avis émis le 30 octobre 1998 par l'architecte des Bâtiments de France ; qu'en omettant de répondre à ces moyens, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que M. LECOQUIERRE Y... de la VIGERIE et l'ASSOCIATION "Villages d'Ile-de-France" sont par suite fondés à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LECOQUIERRE Y... de la VIGERIE devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les interventions Considérant que l'ASSOCIATION "Villages d'Ile-de-France", ayant pour objet social "de veiller à la protection du caractère rural et de l'authenticité des villages d'Ile-de-France et de leurs abords, et plus particulièrement le village de Villiers-le-Bâcle et ses abords, le château de Villiers-le-Bâcle, le musée Fujita ( ...)", a intérêt à l'annulation du permis de construire un immeuble de 38 logements délivré le 16 janvier 1998 à la S.C.I "La fontaine de Villiers" par le maire de la commune de Villiers-le-Bâcle ; qu'ainsi, son intervention à l'appui de la demande de M. LECOQUIERRE Y... de la VIGERIE est recevable ; Considérant en revanche que l'association des habitants de Villiers-le-Bâcle, dont l'objet social est "de promouvoir l'animation sociale ou culturelle et économique et de défendre les intérêts matériels et moraux de tout ou partie des habitants de Villiers-le-Bâcle", ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui de la demande susmentionnée, que son intervention n'est dès lors pas recevable ; Sur la légalité du permis de construire attaqué Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la S.C.I. "La Fontaine de Villiers", l'architecte des bâtiments de France a été invité, sur le fondement de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, à donner son accord au projet de construction, situé dans le champ de visibilité du château de Villiers-le-Bâcle, édifice classé ; qu'alors que le terrain d'assiette du permis de construire litigieux se trouve à la fois à moins de cinq cents mètres de la maison atelier du peintre Foujita, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et à l'intérieur du site inscrit de la vallée de Chevreuse, ni l'accord de l'architecte des bâtiments de France, sur le fondement de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, ni son avis, sur le fondement de l'article R. 421-38-5 du même code, n'ont été recueillis ; que, toutefois, la première des formalités a été accomplie le 30 juin 1998, antérieurement à la délivrance à la S.C.I. "La Fontaine de Villiers" d'un permis de construire modificatif par le maire de la commune de Villiers-le-Bâcle, le 22 juillet 1998, et la seconde le jour de la délivrance à cette société d'un autre permis de construire modificatif par la même autorité, le 30 octobre 1998 ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; que l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif n'a pas pour finalité la reprise de celle qui a été conduite préalablement à la délivrance du permis de construire initial ; qu'il s'ensuit que si des formalités nécessaires à la conformité du permis de construire initial aux dispositions législatives et règlementaires régissant la procédure de délivrance des permis de construire ont été omises au cours de l'instruction d'une demande de permis de construire, leur accomplissement à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif n'a pas pour effet de régulariser la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire initial ; que, dans une telle hypothèse, il appartient à l'autorité compétente de retirer le permis de construire initial entaché d'illégalité et de délivrer un nouveau permis de construire, tenant compte le cas échéant des modifications apportées par le pétitionnaire à son projet, si les circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle elle est appelée à prendre cette nouvelle décision le permettent ; qu'il suit de là que les permis de construire modificatifs délivrés à la S.C.I. "La Fontaine de Villiers" dans les conditions susrappelées n'ont pu légalement régulariser les vices liés au caractère incomplet de la consultation de l'architecte des bâtiments de France qui affectaient le permis de construire attaqué ; Considérant par ailleurs que le dossier joint à la demande de permis de construire, qui ne comportait pas de documents graphiques faisant apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme, alors que le projet de construction entraîne la plantation d'arbres de haute tige, n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 421-2-6 , du code de l'urbanisme ; que si la S.C.I. "La Fontaine de Villiers" et la commune de Villiers-le-Bâcle font valoir que cette irrégularité a été couverte par la délivrance du premier permis modificatif, au vu d'un dossier comprenant les documents manquants, il suit de ce qui a été dit ci-dessus que la délivrance dudit permis ne saurait légalement emporter une telle conséquence ; Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M. LECOQUIERRE Y... DE LA VIGERIE et par l'association "Villages d'Ile-de-France", tant en première instance qu'en appel, n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation du permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LECOQUIERRE Y... DE LA VIGERIE et l'association "Villages d'Ile-de-France" sont fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 16 janvier 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villiers-le-Bâcle et par la S.C.I. "La Fontaine de Villiers" doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Villiers-le-Bâcle à payer la somme globale de 10 000 F à M. LECOQUIERRE Y... DE LA VIGERIE et à l'association "Villages d'Ile-de-France", laquelle a la qualité de partie en appel dès lors que les premiers juges ont prononcé à son encontre une condamnation au titre des frais irrépétibles, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I "La Fontaine de Villiers", à ce titre ;Article 1er : Le jugement du 17 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : L'intervention de l'association des habitants de Villiers-le-Bâcle n'est pas admise.Article 3 : L'intervention de l'ASSOCIATION "Villages d'Ile-de-France" est admise.Article 4 : Le permis de construire délivré le 16 janvier 1998 par le maire de la commune de Villiers-le-Bâcle à la S.C.I "La fontaine de Villiers" est annulé.Article 5 : La commune de Villiers-le-Bâcle est condamnée à payer la somme globale de 10 000 F à M. LECOQUIERRE Y... DE LA VIGERIE et à l'association "Villages d'Ile-de-France", en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 7 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Villiers-le-Bâcle et de la S.C.I. "La fontaine de Villiers" sont rejetées. 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-38-4, R421-38-5, R421-2-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155