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98PA00786

CETATEXT000007440940 J1XLX2001X06X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440940.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 juin 2001, 98PA00786, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00786 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1998 présentée pour M. Messaoud François RABAH X..., demeurant Logicoop, ..., par Me Y..., avocat ; M. RABAH X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700171 en date du 24 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 12 décembre 1996 par laquelle le maire du Mont-Doré lui a indiqué qu'il n'était pas autorisé à remblayer son terrain ; 2 ) de faire droit aux conclusions développées en première instance et d'annuler la décision en cause prise par la commune du Mont-Doré ; 3 ) de condamner la commune du Mont-Doré à lui verser une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et, notamment, ses articles 7, 9 et 24-2 ; VU la loi n 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; VU la loi n 77-74 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal en Nouvelle-Calédonie ; VU le code des communes applicables en Nouvelle-Calédonie et dépendances et, notamment, son article L.131-2 ; VU la délibération n 74 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie du 10/11 mars 1959 modifiée portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie ; VU la délibération APS n 32/89 de l'assemblée de la Province Sud du 14 novembre 1989 ; VU la délibération n 51-93 de l'assemblée de la province sud du 17 septembre 1993 relative à l'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune de Mont-Doré ; VU l'arrêté n 83-18 du 23 août 1983 du maire de la commune du Mont-Doré; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que, par lettre en date du 13 novembre 1996 adressée au directeur des services techniques de la commune du Mont-Doré, M. RABAH X... a demandé l'autorisation de procéder aux travaux de remblaiement de son terrain référencé lot 72 Pie situé sur la commune du Mont-Doré ; qu'il a joint à cette lettre un formulaire signé, intitulé "demande d'autorisation relative à des travaux de terrassement", édité par la commune du Mont-Doré selon les prescriptions contenues dans un arrêté municipal du 23 août 1983, lequel soumettait à autorisation préalable du maire les travaux de toute nature ayant pour effet de modifier le profil naturel des terrains ; que, par lettre du 12 décembre 1996, le maire du Mont-Doré l'a informé de ce que les travaux de terrassement étaient interdits sur sa parcelle dans la mesure où le terrain concerné était classé en zone NDri du plan d'urbanisme directeur en cours d'élaboration ; que, compte tenu de la réponse ainsi formulée à une demande présentée selon la procédure instituée par l'arrêté précité du 23 août 1983, cette lettre doit être regardée non comme un simple courrier d'information, mais comme une décision explicite de refus opposée à la demande de travaux de remblaiement faite par l'intéressé ; que, dès lors, le requérant était recevable à demander l'annulation de cet acte lui faisant grief ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n 9700171 présentée par M. RABAH X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 décembre 2001 : Considérant que, par lettre du 13 novembre 1996 auquel était annexé le formulaire délivré par la commune, M. RABAH X... a saisi le maire du Mont-Doré d'une demande d'autorisation de travaux de remblaiement à effectuer sur le lot 72 Pie en vue de la réalisation d'un lotissement sur ce terrain ; qu'aux termes de l'article 9 de la délibération n 74 des 10 /11 mars 1959 modifiée par la délibération n 415-92 du 1er octobre 1992 de l'assemblée de la Province Sud : "Pendant la période dite de sauvegarde, comprise entre la publication de l'acte pris dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus, qui assujettit une agglomération ou une région à l'obligation d'avoir un plan d'aménagement ou d'urbanisme ou qui décide qu'une agglomération ou une région est destinée ou appelée à faire l'objet d'un plan d'aménagement et l'approbation dudit projet, toute transaction immobilière, toute construction à entreprendre à usage d'habitation ou non qu'il s'agisse de construction existante, tous travaux de carrière d'affouillement, d'exhaussement du sol, de défrichement ou de déboisement, toute modification dans l'état des lieux seront subordonnés à une autorisation préalable délivrée par le président de l'Assemblée de Province. L'autorisation administrative préalable prévue ci-dessus pourra être refusée, ou assortie d'un sursis à statuer, dans les cas où l'opération serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse et plus difficile l'exécution du plan d'urbanisme ." ; que, si par une délibération n 51-93 en date du 17 septembre 1993, l'assemblée de la Province Sud a assujetti la commune du Mont-Doré à l'élaboration d'un plan d'urbanisme directeur couvrant l'intégralité de son territoire, l'article 5 de cette même délibération précisait que les mesures de sauvegarde citées plus haut seraient applicables à compter de la date de sa publication jusqu'à celle d'approbation du document d'urbanisme concerné ; qu'à la date où le maire du Mont-Doré a pris la décision critiquée, aucune décision approuvant le plan d'urbanisme directeur de la commune du Mont-Doré n'étant intervenue, les dispositions précitées trouvaient à s'appliquer ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 12 décembre 1996 que le maire du Mont-Doré s'est référé, pour prendre l'acte en cause, aux dispositions du plan urbain de développement de la commune du Mont-Doré en cours d'élaboration ; qu'ainsi, cette autorité, a, en réalité, pris sur le fondement de l'article 9 précité de la délibération n 74 du 10 et 11 mars 1959, une décision de refus de travaux ; que, compte tenu de la nature de la demande présentée, le président de l'assemblée de Province Sud avait seul compétence pour statuer ; que, par suite, M. RABAB X... est fondé à en demander l'annulation de la décision qu'il critique en raison de l'incompétence du maire de la commune du Mont-Doré ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès pour pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier" ; Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M. RABAH X... ne paraît, en l'état de l'instruction, susceptible de conduire à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que M. RABAH X... demande que la commune du Mont-Doré soit contrainte à maintenir la totalité du lot 72 Pie en classement en zone UB du futur plan d'urbanisme directeur ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que la commune prenne une telle mesure ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'exécution présentée par M. RABAH X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Mont-Doré à verser à M. RABAH X... la somme de 4.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 970171 du tribunal administratif de Nouméa en date du 24 décembre 1997 et la décision du maire du Mont-Doré en date du 12 décembre 1996 sont annulés.Article 2 : La commune du Mont-Doré versera à M. RABAH X... la somme de 4.000 F au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. RABAH X... est rejeté. 46-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES 68-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Arrêté 1983-08-23 annexe Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code de l'urbanisme L600-4-1

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