CETATEXT000007440954 J1XLX2001X02X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 97PA00895 98PA03353 98PA03354 98PA03363 98PA03365, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00895 98PA03353 98PA03354 98PA03363 98PA03365 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS VU I), enregistrés au greffe de la cour sous le n 97PA00895 les 8 avril et 15 juillet 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA", dont le siège est à Punaauia, 16, 8, côté Montagne à Papeete (Polynésie française), par la SCP GUIGUET-BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96-190 et 96-191 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1996 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a autorisé les travaux d'extension du lotissement "Mata Miti" ; 2 ) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Papeete ; 3 ) à titre subsidiaire, d'annuler ledit arrêté ; 4 ) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II), enregistrés au greffe de la cour sous le n 98PA03353 les 24 septembre 1998 et 19 mars 1999, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OCEANIE POLYNESIE (CFOP), dont le siège est Centre Vahina Plazza haute, ..., par Me Philippe Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 97-54 et 97-120 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 22 janvier 1997 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a autorisé les travaux d'extension du lotissement "Mata Miti" et a, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans le même sens par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata" ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. C... et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata" devant le tribunal administratif de Papeete ; 3 ) de condamner M. C... et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata" à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU III), enregistrés au greffe de la cour sous le n 98PA03354 le24 septembre 1998 et le 19 mars 1999, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OCEANIE POLYNESIE (CFOP), dont le siège est Centre Vahina Plazza haute, ... et pour M. et Mme E..., dont l'adresse est ..., (Polynésie française), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 97-167, 97-266, 97-248 et 97-312 en date du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Papeete en ce qu'il a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 21 mai 1997 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a approuvé un dossier complémentaire relatif à la constitution du lotissement "Mata Miti 2" ainsi que l'arrêté du 25 juin 1997 par lequel ce même ministre a transféré à M. Gaspard Marcel X... dit Bill D..., gérant de la CFOP les autorisations de lotir et les certificats de conformité concernant les travaux de ce lotissement ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. C..., l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata", l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Mata Miti" et M. A... devant le tribunal administratif de Papeete ; 3 ) de condamner M. C..., l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata", l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Mata Miti" et M. A... à leur verser, à chacun, une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU IV), enregistrée au greffe de la cour sous le n 98PA03363 le 25 septembre 1998, la requête présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par le président du Gouvernement de la Polynésie française, par la SCP DE CHAISEMARTIN-GOURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le territoire demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 97-54 et 97-120 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 22 janvier 1997 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a autorisé les travaux d'extension du lotissement "Mata Miti" et a, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans le même sens par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata" ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. C... et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata" devant le tribunal administratif de Papeete ; VU V), enregistré au greffe de la cour sous le n 98PA03365 le 25 septembre 1998, la requête présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par le président du gouvernement le la Polynésie française, par la SCP DE CHAISEMARTIN-GOURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le territoire demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 97-167, 97-266, 97-248 et 97-312 en date du 23 juin 198 du tribunal administratif de Papeete en ce qu'il a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 21 mai 1997 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a autorisé la création du lotissement "Mata Miti 2" ainsi que l'arrêté du 25 juin 1997 par lequel ce même ministre a transféré à M. Gaspard Marcel X... dit Bill D..., gérant de la CFOP, les autorisations de lotir et le certificat de conformité concernant les travaux de ce lotissement ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. C... et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata" devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française ; VU la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; VU la loi du 1er juillet 1901 ; VU le code de justice administrative ainsi que le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET- BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" et M. C... et celles de la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA sous le n 97PA00895, par la COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OCEANIE POLYNESIE (CFOP) sous le n 98PA03353 et par cette même compagnie et par M. et Mme E... sous le n 98PA03354 ainsi que par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sous les n s 98PA03363 et 98PA03365 sont relatives aux mêmes opérations de lotissement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que la COMPAGNIE FINANCIERE D'OCEANIE POLYNESIE (CFOP), à laquelle M. et Mme B... avaient, en 1983, cédé diverses parcelles sises sur le territoire de la commune de Punaauia, a été autorisée, par arrêtés pris en 1984 et 1987, à procéder sur ces terrains à l'aménagement et à la réalisation d'un lotissement dénommé "Te Maru Y...", dont le cahier des charges, approuvé le 30 juillet 1984, comportait diverses clauses relatives à l'utilisation des voiries et réseaux par le lotisseur ainsi que par M. et Mme B... ; que, par un acte des 20 et 21 février 1996, la CFOP a vendu à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA", constituée le 8 août 1985, les parties communes ainsi que les différents réseaux relatifs à la desserte de ce lotissement ; que M. et Mme Guillemet, qui avaient été autorisés, en 1987, à créer, à proximité du lotissement "Te Maru Ata", un autre lotissement d'une consistance de 11 lots, dénommé "Mata Miti", ont déposé en 1994 une demande d'autorisation de travaux d'extension de ce lotissement, pour 14 lots dont la desserte devait être assurée par la voirie et les divers réseaux du lotissement "Te Maru Ata" ; que, par arrêté du 9 juillet 1996, le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a autorisé les époux Guillemet à réaliser ces travaux d'extension à concurrence de 13 lots ; que, par arrêté du 22 janvier 1997, il a autorisé les pétitionnaires à modifier l'implantation de la route d'accès au lotissement "Mata Miti 2" et à élargir l'emprise de la voie d'accès à deux lots du lotissement ; que, par un arrêté du 21 mai 1997, il a approuvé le dossier complémentaire dudit lotissement "Mata Miti 2", encore dénommé lotissement "Mata Miti extension", comportant notamment, en sus du dossier d'origine, des plans de récolement "voirie, eaux pluviales", "eau potable", "réseau électrique" ainsi qu'un cahier des charges ; qu'enfin, par un arrêté du 25 juin 1997, il a approuvé le transfert à M. Gaspard Marcel Antoine, dit Bill, Ravel, gérant de la CFOP, des autorisations précitées ainsi que du certificat de conformité concernant la réalisation des travaux du lotissement "Mata Miti 2", précédemment délivré par un arrêté du 21 mai 1997 ; que ces quatre arrêtés on été contestés devant le tribunal administratif de Papeete par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" ainsi que par divers autres requérants, au motif, notamment, que les dispositions du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata" autorisant les époux Guillemet à procéder à des branchements hors de ce lotissement ne pouvaient plus, ceux-ci ayant épuisé leurs droits, être invoquées pour réaliser de nouvelles opérations de lotissement ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" fait appel du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1996 ; que, pour leur part, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la CFOP et M. et Mme E... font appel des jugements du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 22 janvier, 21 mai et 25 juin 1997 ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n 97PA00895 : Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" a été constituée le 8 août 1985 sous la forme d'une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865 ; que, si cette loi, qui n'a été promulguée dans le territoire de la Polynésie française que par un arrêté du 19 mai 1988 publié au Journal officiel de la Polynésie française du 16 juin 1988, ne pouvait servir de base légale à la formation de ladite association, celle-ci devait néanmoins être regardée, dès lors qu'elle avait accompli les formalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 et que, notamment, un extrait de l'acte d'association, comportant le titre et l'objet de l'association, le siège de son établissement et l'identité de ceux chargés, à un titre quelconque, de son administration ou de sa direction avait été publié au Journal officiel de la Polynésie française du 20 août 1985, comme remplissant, dès lors qu'elle avait été rendue publique, les conditions pour avoir la capacité juridique ; qu'au surplus, eu égard au respect des prescriptions de la loi du 21 juin 1865 et à la commune volonté des personnes adhérant au contrat d'association, elle a pris la forme d'une association régie par ladite loi de 1865 dès l'entrée en vigueur de celle-ci dans le territoire de la Polynésie française, soit à une date antérieure à celle à laquelle elle a saisi le tribunal administratif des différentes demandes afférentes au présent litige ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, applicable dans le territoire de la Polynésie française à la date du 8 août 1996 à laquelle a été enregistrée la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" devant le tribunal administratif de Papeete : "Les associations syndicales sont libres ou autorisées" et qu'en application de l'article 3 de la même loi : "Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, emprunter et hypothéquer" ; Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association syndicale libre constituée sur le fondement de la loi du 21 juin 1865, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" : "Le président représente l'association en justice et vis à vis des tiers ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté en date du 9 juillet 1996 par lequel le ministre chargé de l'urbanisme du territoire de la Polynésie française a autorisé les travaux d'extension du lotissement "Mata Miti" ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 30 décembre 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" devant le tribunal administratif de Papeete ; Considérant qu'il résulte des écritures de l'association requérante que celle-ci entend agir en son nom propre ; qu'ainsi, la fin de recevoir opposée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et tirée de ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" n'a pas qualité pour agir au nom de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Mata Miti" doit être rejetée ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les droits à raccordement sur les voiries et réseaux du lotissement "Te Maru Ata" étaient épuisés : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant au I du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata", approuvé par un arrêté du chef du territoire de la Polynésie française en date du 30 juillet 1984 : " ... la société Compagnie financière de l'océanie Polynésie autorise M. et Mme B... ou leurs ayants-droit ou ayants-cause à utiliser à leur gré les voiries et réseaux divers créés. Toutefois, en ce qui concerne les branchements ou les voiries et réseaux divers hors lotissement, ils seront limités au nombre de dix pendant un délai de trois ans" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 12 du même cahier des charges : "Il est expressément stipulé que le lotisseur se réserve le droit d'utiliser l'ensemble de la voirie et des installations d'intérêt collectif, dans le cas d'une extension du lotissement ..." ; qu'enfin, sous le titre "extension éventuelle du lotissement", ledit cahier des charges prévoit que "En outre, dans le cas ou la Compagnie financière de l'océanie Polynésie ou M. Guillemet procéderait au lotissement ou à la division sous une autre forme du surplus de la propriété dont est détaché le terrain présentement loti, chacun des acquéreurs et autres propriétaires successifs des lots et parcelles formés du surplus de ladite propriété sera de plein droit et par le seul fait de la transmission de propriété à son profit, sous quelque forme que ce soit, membre de l'association et à ce titre, soumis à toutes les obligations prévues dans le présent cahier des charges" ; Considérant qu'il résulte de l'économie générale du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata" que les dispositions précitées du I dudit cahier, auxquelles l'arrêté d'approbation du chef du territoire de la Polynésie française en date du 30 juillet 1984 a conféré un caractère réglementaire, n'ont pas eu pour objet, comme le soutient la CFOP, de limiter à trois ans l'interdiction de pratiquer plus de dix raccordements de lots situés en dehors du lotissement "Te Maru Ata" sur les voiries et réseaux divers de ce lotissement mais, au contraire, de n'autoriser de tels branchement qu'à concurrence de dix et pendant un délai de trois ans ; que, par ailleurs, les dispositions finales du même cahier des charges relatives à l'appartenance de futurs acquéreurs de terrains à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des dispositions du I du cahier des charges, d'étendre automatiquement les limites du lotissement "Te Maru Ata" à tous les lots qui proviendraient de divisions ultérieures du surplus des terrains qui étaient restés propriété des époux B... ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent la CFOP et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE pour se prévaloir de l'article 12 du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata", le lotissement dit "Mata Miti extension" ne saurait être regardé comme une extension de celui-ci, conférant à M. et Mme Guillemet, aux droits desquels est venue ultérieurement la CFOP, le droit d'utiliser sans limitation ses voiries et réseaux ; que le lotissement "Mata Miti extension" a, en effet, été autorisé et réalisé sans qu'intervienne une modification du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata" quant au nombre et à la consistance des lots, sur des terrains distincts de celui-ci bien que contigus et sur la demande d'un autre lotisseur que la CFOP, celle-ci se trouvant d'ailleurs, à la date d'édiction de l'arrêté du 9 juillet 1996, du fait de la cession des voiries et réseaux à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" intervenue au mois de février précédent, dépourvue de tout titre pour procéder à une extension ; que, dans ces conditions, les époux Guillemet ayant déjà épuisé leurs droits à utiliser les voiries et réseaux du lotissement "Te Maru Ata" lors de la création des onze lots du lotissement "Mata Miti", les treize lots appartenant au lotissement "Mata Miti extension", qui ne satisfont à aucune des deux conditions cumulatives énumérées par le I du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata", ne bénéficient d'aucun droit à se raccorder, sans le consentement de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA", aux réseaux et voiries divers du lotissement "Te Maru Ata" ; Considérant qu'il n'est pas possible d'invoquer utilement les dispositions d'un cahier des charges approuvé en dehors des limites du lotissement qui en fait l'objet, à l'exception du cas où leur méconnaissance produirait des effets directs à l'intérieur de ce lotissement ; qu'en l'espèce, il est constant que si le lotissement "Mata Miti extension" n'est pas directement régi par le cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata", le branchement, même partiel, de ses réseaux sur ceux dudit lotissement "Te Maru Ata" aura des répercussions directes et internes sur ceux-ci ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA", qui peut utilement invoquer les dispositions du I du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata" relatives au branchement hors lotissement sur ses voiries et réseaux divers à l'encontre de la légalité de l'arrêté en date du 9 juillet 1996 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a autorisé les travaux d'extension du lotissement "Mata Miti", est fondée à soutenir que ce dernier les méconnaît dès lors que les droits à branchement hors lotissement étaient épuisés et que le délai de trois ans était expiré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler ledit arrêté en date du 9 juillet 1996 ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, en application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, inséré dans ce code par l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, de se prononcer sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de conduire à une telle annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans les requêtes n s 98PA03353, 98PA03354, 98PA03363 et 98PA03365 : En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des jugements attaqués qu'en mentionnant l'interprétation, concordante avec la sienne, faite par le juge judiciaire des dispositions du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata", le tribunal administratif de Papeete ne s'est aucunement estimé lié par cette position ; que, par suite, la CFOP n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu leur propre compétence ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont admis l'intérêt pour agir de M. C... au motif qu'en sa qualité de propriétaire d'un des lots du lotissement "Te Maru Ata" auquel appartiennent les voiries et réseaux divers dudit lotissement, il participait à la charge de l'entretien desdits voiries et réseaux ; que, dès lors, il ne leur était nécessaire de statuer ni sur les autres contestations relatives à l'intérêt pour agir du demandeur, ni sur les fins de non-recevoir invoquées relatives aux conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" sur lesquelles ils n'ont pas eu à statuer ; qu'en troisième lieu, contrairement aux allégations de la CFOP, le tribunal, pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, ne s'est pas fondé sur une exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté du 9 juillet 1996, mais sur les vices propres desdites décisions ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée qui se serait attachée à son jugement du 30 décembre 1996, lequel, au demeurant, n'était pas définitif puisque frappé d'appel ; qu'en quatrième lieu, le tribunal, qui a retenu un des moyens soulevés par M. Liron tiré de l'épuisement des droits à branchement sur les voiries et réseaux divers du lotissement "Te Maru Ata", n'était pas tenu de répondre à l'argumentation de la CFOP relative au dimensionnement des mêmes voiries et réseaux ; qu'enfin, le juge administratif n'est pas tenu par les positions exprimées par les parties pour interpréter un acte administratif ; que, par suite, la CFOP n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué ultra petita en n'interprétant pas les dispositions du cahier des charges du lotissement "Te Maru Ata" dans la limite de ce qui leur était indiqué par les parties ; En ce qui concerne l'intérêt à agir de M. C... et de l'ASSOCIATION LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" : Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA", propriétaire des voiries et réseaux sur lesquels était projeté le branchement des voiries et réseaux du lotissement "Mata Miti extension", tout comme M. Liron qui, en sa qualité d'adhérent à ladite association, participait directement au financement de l'entretien desdits voiries et réseaux, ont intérêt à agir à l'encontre des arrêtés relatifs au lotissement "Mata Miti extension" ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 22 janvier et 21 mai 1997 : Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, l'arrêté du 22 janvier 1997 a eu pour objet d'autoriser les pétitionnaires à modifier l'implantation de la route d'accès au lotissement "Mata Miti 2" et à élargir l'emprise de la voie d'accès à deux lots du lotissement ; que l'arrêté du 21 mai 1997, a approuvé le dossier complémentaire dudit lotissement "Mata Miti 2" encore dénommé lotissement "Mata Miti extension", comportant notamment, en sus du dossier d'origine, des plans de récolement "voirie, eaux pluviales", "eau potable", "réseau électrique" ainsi qu'un cahier des charges ; que ces deux arrêtés, loin de régulariser l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 9 juillet 1996 qu'ils modifiaient l'ont, au contraire, confortée ; qu'ainsi, pour les motifs précédemment énoncés, la CFOP et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Papeete en a prononcé l'annulation ; qu'aucun autre moyen présenté devant la cour, statuant par application des dispositions de l'article L.600-4-1du code de l'urbanisme précédemment rappelées, ne paraît susceptible, en l'état du dossier de fonder l'annulation des arrêtés litigieux ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 juin 1997 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Devant les tribunaux de Papeete, de Mamoudzou et de Nouméa, le délai de recours de deux mois prévu à l'article R.102 est porté à trois mois" ; que l'arrêté du 21 mai 1997 portant certificat de conformité des travaux du lotissement "Mata Miti extension" a été publié au Journal officiel de la Polynésie française du 29 mai 1997 et pouvait ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir jusqu'au 1er septembre 1997 ; qu'ainsi, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté était devenu définitif lorsque, par une demande enregistrée le 22 août 1997, M. C... a contesté devant le tribunal administratif de Papeete l'arrêté du 25 juin 1997 transférant ledit certificat de conformité à M. Gaspard Marcel X... dit Bill D..., gérant de la CFOP ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 9 juillet 1996, 22 janvier et 21 mai 1997 autorisant le lotissement "Mata Miti extension" sont illégaux ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 21 mai 1997 portant certificat de conformité des travaux ; que, par suite, l'arrêté du 25 juin 1997 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a transféré ces autorisations à M. Gaspard Marcel X... dit Bill D..., gérant de la CFOP est lui-même illégal ; qu'ainsi, la CFOP et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete en a prononcé l'annulation ; qu'aucun autre moyen présenté devant la cour, statuant par application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme précédemment rappelées, ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA", l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "MATA MITI" et M. A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre des présentes instances, soient condamnés sur leur fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la CFOP à verser chacun 15.000 F à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA", de condamner les mêmes parties à verser chacun 8.000 F à M. Liron et de condamner M. et Mme SZTEJNBERG-MARTIN à verser 2.000 F à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" et 1.000 F à M. C... ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Papeete en date du 30 décembre 1996 est annulé.Article 2 : L'arrêté du ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française en date du 9 juillet 1996 est annulé.Article 3 : Les requêtes n s 98PA03353, 98PA03354, 98PA03363 et 98PA03365 sont rejetées.Article 4 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera une somme de 15.000 F à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" et de 8.000 F à M. C... au titre de l'arti- cle L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : La COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OCEANIE POLYNESIE (CFOP) versera une somme de 15.000 F à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" et de 8.000 F à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : M. et Mme E... verseront une somme de 2.000 F à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "TE MARU ATA" et de 1.000 F à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 11-01-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - CONSTITUTION 46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS 68-06-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-4-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103 Loi 1865-06-21 art. 2, art. 3, art. 8 Loi 1901-07-01 Loi 2000-12-13 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.