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00PA00988 00PA00989

CETATEXT000007440956 J1XLX2001X02X0000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 2001, 00PA00988 00PA00989, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00988 00PA00989 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU I) sous le n 00PA00988, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2000, présentée pour la société SOCOPAR, dont le siège est Centre Commercial des Trois Fontaines 95000 Cergy par la SCP QUINCHON, LEFEBVRE, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 996041 et 996706 en date du 21 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1999 par laquelle le Directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise l'a mise en demeure d'interdire à ses salariés l'accès aux locaux techniques du restaurant qu'elle exploite à Cergy, de n'opérer aucun stockage dans ces locaux et d'y réaliser des travaux de désamiantage dans un délai de dix jours et d'autre part a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de prononcer le sursis à exécution de la décision litigieuse ; B 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision du 10 juin 1999 ; 3 ) de condamner l'Etat - ministre de l'emploi et de la solidarité - à lui verser la somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n 00PA00989, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2000, présentée pour la société SOCOPAR, dont le siège est Centre Commercial des Trois Fontaines 95000 Cergy par la SCP QUINCHON, LEFEBVRE, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 996041 et 996706 en date du 21 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1999 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise l'a mise en demeure d'interdire à ses salariés l'accès aux locaux techniques du restaurant qu'elle exploite à Cergy, de n'opérer aucun stockage dans ces locaux et d'y réaliser des travaux de désamiantage dans un délai de dix jours et, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de prononcer le sursis à exécution de la décision litigieuse ; 2°) d'annuler ladite décision du 10 juin 1999 ; 3 ) de déclarer commun au groupe HAMMERSON, propriétaire des locaux, l'arrêt à intervenir ; 4 ) de condamner l'Etat - ministre de l'emploi et de la solidarité - à lui verser la somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24janvier 2001 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP QUINCHON-LEFEBVRE et associés, avocat, pour la société SOCOPAR, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société SOCOPAR sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.232-1 et L.233-1 du code du travail, les établissements commerciaux doivent présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'aux termes de l'article L.231-5 du même code : "Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L.232-1 et L.233-1 du code du travail ... peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure ... fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation ..." et qu'aux termes de l'article L.231-5-1 du même code : "Avant l'expiration du délai fixé en application ... de l'article L.231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure ... le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'un chef d'établissement commercial, s'il s'y croit fondé, a la faculté de saisir le directeur régional du travail et de l'emploi de la mise en demeure qui lui a été adressée par le directeur départemental du travail et de l'emploi de prendre toutes mesures utiles pour remédier à une situation dangereuse née de la circonstance que les locaux de cet établissement ne présentent pas les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel ou ne sont pas aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs, d'autre part, que cette saisine du directeur régional est obligatoirement préalable à tout recours contentieux, lequel doit de ce fait être dirigé contre la décision prise par le directeur régional, alors même qu'elle ne ferait qu'entériner la décision du directeur départemental ; Considérant que, par décision en date du 10 juin 1999, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise a mis en demeure la société SOCOPAR d'interdire à ses salariés l'accès aux locaux techniques du restaurant qu'elle exploite à Cergy, de n'opérer aucun stockage dans ces locaux et d'y réaliser des travaux de désamiantage dans un délai de dix jours ; que, saisi par la société SOCOPAR sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.231-5-1 du code du travail, le directeur régional du travail et de l'emploi a rejeté son recours par une décision en date du 21 juillet 1999 qui s'est substituée à la décision du 10 juin 1999 ; qu'ainsi la demande de la société SOCOPAR dirigée contre la décision du 10 juin 1999 devant le tribunal administratif de Versailles était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOCOPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1999 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise et, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de prononcer le sursis à exécution de la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat - ministre de l'emploi et de la solidarité -, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SOCOPAR les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la société SOCOPAR sont rejetées. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code de justice administrative L761-1 Code du travail L232-1, L233-1, L231-5, L231-5-1

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