CETATEXT000007440958 J1XLX2001X02X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 97PA01279, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01279 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1997, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9606029/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1995 du maire de Paris lui refusant un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment d'habitation situé ... à ce que soit ordonné l'instruction d'une nouvelle décision sous astreinte de 1.200 F par jour de retard ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 1995 ; 3 ) d'ordonner l'instruction d'une nouvelle décision sous astreinte de 1.200 F par jour de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU l'arrêté interpréfectoral en date du 26 janvier 1996 relatif aux zones d'anciennes carrières de Paris et du département de la Seine ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour refuser, "en l'état du dossier", par un arrêté du 18 septembre 1995, le permis de construire demandé par M. X... en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation et d'atelier d'architecture, le maire de Paris s'est fondé sur le double motif, d'une part, que "le permis ne pourra être délivré qu'au vu de l'avis définitif de l'inspection des carrières rendu après examen des résultats des mesures de reconnaissance de sol prescrites par l'avis susvisé (article R.111-3 du code de l'urbanisme)" et, d'autre part, que "en l'absence de coupes, de plans et d'élévation cotés, le respect des gabarits-enveloppe en limites séparatives (article UH 10.3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris) ne peut être apprécié" ; que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... d'une demande d'annulation de cet arrêté, l'a rejetée en retenant le bien-fondé du premier motif de refus ainsi invoqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1995 : Considérant que, dans son avis du 18 août 1995, auquel fait référence l'arrêté refusant le permis de construire, l'inspecteur des carrières a subordonné l'intervention d'un avis définitif, comportant l'indication du type de travaux à retenir sous la construction projetée pour tenir compte de la présence d'une ancienne carrière de gypse, aux résultats d'une "campagne de recherche systématique des caractéristiques de la carrière et de son état de remblaiement sous le bâtiment et son extension" que "le demandeur devra faire exécuter par une entreprise ou un bureau d'études spécialisé" ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme, qui énumère limitativement les pièces exigées à l'appui d'une demande de permis, n'impose qu'un pétitionnaire doive joindre une telle étude à sa demande ; que si l'arrêté interpréfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d'anciennes carrières de Paris et du département de la Seine prévoit, dans son article premier, que les demandes de permis de construire sont transmises pour examen et avis à l'inspection générale des carrières lorsque le terrain est situé dans une telle zone, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis et auxquelles devra satisfaire le maître de l' uvre en vue d'assurer la stabilité des constructions projetées, et, dans son article deux, que celui-ci est tenu, préalablement à l'édification de la construction, de se conformer aux conditions particulières qui lui ont été prescrites en application de l'article premier, aucune disposition de ce texte ne subordonne l'édiction de ces conditions particulières, par le service compétent, aux résultats d'une étude de l'état de la carrière qui devrait être effectuée préalablement par les soins et aux frais du pétitionnaire ; que l'avis émis le 18 août 1995 par l'inspecteur des carrières étant dès lors irrégulier, le maire de Paris ne pouvait se retrancher derrière l'absence d'avis définitif pour refuser le permis sollicité ; que M. X... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus au motif que, l'avis exigé par les textes n'ayant pas été formulé en l'absence de diligences effectuées par le pétitionnaire pour satisfaire à la condition qui lui était imposée, le maire de Paris était tenu de refuser le permis sollicité ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie par la voie de l'effet dévolutif, de se prononcer sur le bien-fondé du second motif de refus opposé par le maire de Paris à la demande de permis de construire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A-Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1 Le plan de situation du terrain ; 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3 Les plans des façades ; 4 Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire ..." ; Considérant que le dossier joint à la demande de permis faite par M. X... comporte les documents ainsi exigés ; que sur le plan masse d'instruction sont reportées les cotes d'altitudes rattachées au nivellement de la ville de Paris ; que ces indications, rapprochées de celles figurant sur les autres plans, étaient suffisantes pour permettre au service instructeur d'apprécier si la construction projetée respectait le gabarit-enveloppe en limite séparative ; qu'ainsi, le maire de Paris ne pouvait se fonder sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier pour refuser le permis sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des deux motifs retenus ne pouvant légalement justifier le refus de permis opposé à M. X..., celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1995 du maire de Paris ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; Considérant que M. X... demande qu'en application des dispositions de l'article L.911-2, la cour "ordonne l'instruction d'une nouvelle décision" sous astreinte de 1.200 F par jour de retard ; qu'il y a lieu de faire application de ce texte en impartissant à la ville de Paris un délai de trois mois pour prendre la nouvelle décision qui lui incombe ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la ville de Paris succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme en application desdites dispositions doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 9606029/7 du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 et l'arrêté du maire de Paris en date du 18 septembre 1995 sont annulés.Article 2 : Le maire de Paris procédera, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par M. X.... Il communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... ainsi que les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de justice administrative L911-2, L911-3, L761-1 Code de l'urbanisme R421-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.