CETATEXT000007440960 J1XLX2001X02X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 février 2001, 99PA01306, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01306 4E CHAMBRE C M. KOSTER M. HAÏM (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VERSAILLES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 975845 en date du 29 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 16 octobre 1997 par lequel le maire de Versailles a prononcé l'exclusion temporaire de M. X... du marché Notre-Dame pour une période de quinze jours et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. KOSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 16 octobre 1997, le maire de Versailles a prononcé l'exclusion temporaire de M. et Mme X... du marché Notre-Dame pour une durée de quinze jours ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... bénéficiaient d'un emplacement sur le marché Notre-Dame de Versailles pour lequel ils s'acquittaient régulièrement du droit de place, suivant le système de l'abonnement, conformément aux dispositions du règlement des halles et marchés en vigueur ; que, par l'arrêté attaqué, le maire de Versailles leur reproche de ne pas respecter l'obligation qui est faite aux commerçants non sédentaires exerçant leur activité sur ledit marché de verser une redevance à la société Cordonnier pour l'utilisation de barnums ; Considérant que la convention signée le 7 décembre 1990 entre la COMMUNE DE VERSAILLES et la société Cordonnier a seulement pour objet de confier à cette société la fourniture, la pose et l'entretien des tentes abris sur le marché Notre-Dame ; qu'elle n'a pas entraîné de modification du règlement du marché en date du 15 juillet 1905 et n'a donné lieu à l'entrée en vigueur d'aucune clause réglementaire nouvelle, opposable aux commerçants du marché ; que ni la délibération du conseil municipal du 30 novembre 1990 approuvant ladite convention ni aucun autre texte n'ont prévu la possibilité d'infliger des sanctions à l'encontre des commerçants refusant de verser à la société Cordonnier la redevance fixée par le conseil municipal en contrepartie du service rendu par cette société ; que, par suite, la COMMUNE DE VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir qu'elle tenait de la délibération et de la convention précitées le pouvoir, d'une part, d'imposer aux requérants le versement de la redevance litigieuse à la société Cordonnier et, d'autre part, de les sanctionner à raison de leur refus de s'acquitter du paiement de ladite redevance ; Considérant que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police du maire et n'est pas fondé à titre principal sur la nécessité de préserver l'ordre et la tranquillité publics ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il appartient au maire d'assurer la police à l'intérieur des marchés doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERSAILLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 16 octobre 1997 prononçant l'exclusion temporaire de M. et Mme X... du marché Notre-Dame pour une période de quinze jours et l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soient condamnés sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VERSAILLES à verser à M. et Mme X..., en application de ces dispositions, la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERSAILLES est rejetée. 01-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION 49-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2212-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.