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99PA01319

CETATEXT000007440967 J1XLX2001X02X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 99PA01319, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01319 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 915235 en date du 12 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 30 octobre 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'une arme à feu de quatrième catégorie dont M. X... était titulaire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que selon les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi 75-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; qu'aux termes dudit article : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 30 octobre 1991, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie délivrée à titre sportif le 29 juillet 1988 à M. X..., n'avait pas à être motivée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, dans sa demande présentée en première instance, M. X... a également soulevé le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il s'est fondé sur un unique incident survenu en 1988 au cours duquel s'étant trouvé en état de légitime défense face à un repris de justice il n'avait pourtant fait usage d'aucune arme ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Angelo X... a fait l'objet le 29 janvier 1990 d'une condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 F d'amende pour "violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de 8 jours, le 22 mai 1988" ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif s'imposant à l'autorité administrative, le préfet de l'Essonne a pu retenir ces faits pour justifier sa décision et refuser à M. X... le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme à feu de quatrième catégorie dont il était titulaire sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision préfectorale du 30 octobre 1991 ;Article 1er : Le jugement n 915235 en date du 12 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 86-76 1986-01-17 art. 26

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