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00PA01344

CETATEXT000007440969 J1XLX2001X02X0000001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440969.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 février 2001, 00PA01344, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01344 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. HAÏM (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000 sous le n 00PA01344, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n s 0003523/5/SE et 0003528/5/SP en date du 4 avril 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montrouge en date du 9 décembre 1999 l'affectant à la recette dudit office lors de sa reprise de travail le 13 décembre 1999 et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension provisoire de cette décision ; 2 ) de surseoir à l'exécution de cette décision ; 3 ) et de condamner l'office à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 2000-115 du 22 novembre 2000 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la requête ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., adjoint administratif employée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Montrouge, a été placée en position de congé maladie pendant une période de six mois du 1er mars 1999 au 30 novembre 1999 ; que, par lettre en date du 9 novembre 1999, le président de l'office l'a informée qu'à l'issue de son congé maladie, elle reprendrait son activité au sein de l'office sur un poste au sein de la recette municipale, différent de celui qu'elle occupait précédemment ; que l'intéressée ayant demandé à reprendre son travail en étant affectée sur un autre poste, le président de l'office, par lettre en date du 9 décembre 1999, l'a mise en demeure de reprendre les fonctions nouvellement attribuées ; que Mme X... a contesté la légalité de cette mise en demeure en tant qu'elle constitue une confirmation de la décision l'affectant au sein de la recette municipale ; que, par ordonnance en date du 4 avril 2000, dont l'intéressée fait appel, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans son avis en date du 9 décembre 1999, le comité médical départemental a déclaré Mme X... "apte au travail sur un poste sans contact physique avec le public, contact téléphonique possible" ; que les tâches susceptibles de lui être confiées dans le cadre du poste sur lequel le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montrouge l'a affecté à l'issue de son congé maladie, telles que décrites dans l'attestation établie par l'office lui même, comportent notamment : "l'accueil des locataires pour encaissement des loyers, pour réclamations suite à des poursuites engagées pour le Trésor, pour accord de délai de paiement" sans qu'il soit spécifié qu'il s'agit d'un accueil strictement téléphonique ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que, dans ses nouvelles fonctions, Mme X... serait séparée du public par une vitre blindée, les fonctions ainsi attribuées, tant dans le contenu d'une partie d'entre elles que dans les conditions de leur exercice, ne tiennent pas compte de l'avis émis par le comité médical départemental ; que, par suite, l'affectation dans le poste ainsi décrit constitue une décision faisant grief et le moyen tiré de ce que cette décision porte atteinte à des droits protégés par son statut paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 en tant qu'elle confirme l'affectation de Mme X... sur ce poste ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de plusieurs certificats médicaux figurant au dossier et de l'avis du comité médical départemental en date du 9 décembre 1999 que l'affectation de Mme X... sur des fonctions impliquant un contact direct avec le public, fut-ce derrière une vitre blindée, est de nature à avoir des conséquences négatives sur la santé de l'intéressée ; que, dès lors, l'exécution de la mise en demeure de l'office en date du 9 décembre 1999, en tant qu'elle confirme l'affectation de Mme X... sur le poste à la recette municipale tel que précédemment décrit, est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à l'office une somme sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Montrouge à verser à la requérante la somme de 8.000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2000 est annulé.Article 2 : Il sera sursis à l'exécution de la décision de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montrouge en date du 9 décembre 1999 en tant que cette décision confirme que Mme X... sera affectée sur le poste à la recette municipale.Article 3 : L'office public d'habitations à loyer modéré de Montrouge est condamné à verser à Mme X... la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de l'office tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code de justice administrative L761-1

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