CETATEXT000007440972 J1XLX2001X02X0000001440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 96PA01440, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01440 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 17 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Xavier X..., demeurant ..., par la SCP DELPEYROUX, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211615/1 du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX et associés, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la Banque Vernes et Commerciale de Paris, a permis de mettre en évidence que cette dernière avait versé à M. X..., en exécution d'un accord transactionnel conclu le 12 octobre 1988, une indemnité pour rupture du contrat de travail d'un montant de 1.720.000 F, que l'intéressé n'a pas déclaré dans ses revenus de l'année 1988 ; que le service, dans le cadre du contrôle sur pièces de son dossier, a estimé qu'il y avait lieu de limiter la partie non imposable à la somme de 567.697 F représentant l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des banques alors que le surplus, considéré comme constituant une indemnité compensatrice de salaires, a été réintégré à hauteur de 1.152.303 F aux revenus imposables de M. X... ; Sur la compétence de l'agent vérificateur : Considérant que M. X..., arguant de sa qualité de salarié de la Banque Vernes et commerciale de Paris, soutient que le vérificateur de la direction des vérifications nationales et internationales n'était pas habilité à lui adresser une notification de redressement dès lors que cet agent ne disposait pas d'un droit de suite à son égard ; Considérant, toutefois, qu'en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 mai 1982, régissant à l'époque de la vérification la compétence des fonctionnaires de la direction des vérifications nationales et internationales, ces derniers étaient compétents pour assurer "la vérification en tant que besoin et quel que soit le lieu de leur domicile, de la situation fiscale des dirigeants des entreprises vérifiées et de toutes personnes subordonnées ou interposées ; que sont considérés comme tels : les propriétaires, les gérants et les administrateurs, les directeurs et les personnes qui exercent des activités non commerciales, prêtent à ces entreprises un concours exclusif et permanent, enfin, toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec l'une des entreprises vérifiées" ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des fonctions exercées par M. X..., qui au sein de la Banque Vernes et Commerciale de Paris occupait les fonctions de directeur du département des succursales et agences et de membre du comité exécutif de la banque, le vérificateur de la direction des vérifications nationales et internationales était, au regard des dispositions l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 mai 1982 précité, compétent pour vérifier la situation fiscale du requérant ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, pour établir les rehaussements litigieux, le service aurait effectué des recherches extérieures qui, dépassant le cadre d'un contrôle sur pièces, entraient dans celui d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qu'ainsi il aurait été privé des garanties de procédure se rattachant à cette forme de contrôle, il résulte toutefois de l'instruction que les renseignements recueillis par le service à l'occasion de la vérification de comptabilité de la Banque Vernes et Commerciale de Paris, notamment la copie du protocole d'accord transactionnel conclu le 12 octobre 1988, constituent des éléments intégrés à la documentation permanente de l'administration ; que par suite, cette dernière à l'occasion du contrôle sur pièces du dossier de M. X..., a pu à bon droit et sans méconnaître les limites imparties à cette forme de contrôle, rapprocher lesdits éléments de ceux déclarés par le requérant ; que, par suite, le moyen tenant à la mise en oeuvre implicite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la notification de redressement du 11 mai 1990 adressée à M. X... que ce document comportait le montant précis du redressement envisagé ainsi que ses motifs ; que, de surcroît, ce même document comprenait les données de fait permettant au requérant de formuler utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour but de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant que M. X... soutient que son licenciement étant intervenu sans cause réelle ni sérieuse, la totalité de l'indemnité qui lui a été versée était destinée à compenser un préjudice moral lié aux conditions mêmes de la rupture et à l'atteinte à son honneur et par suite n'était pas imposable ; Considérant, toutefois, que M. X..., âgé de 39 ans au moment du licenciement, comptait une ancienneté de 12 années à la Banque Vernes et Commerciale de Paris ; qu'eu égard à son âge et à son expérience professionnelle, il était susceptible de retrouver un emploi similaire à des conditions financières comparables ; qu'il est par ailleurs constant que les qualités professionnelles du requérant n'ont pas été remises en cause par son employeur mais que son licenciement procède d'une réorganisation des services qui a eu pour conséquence de le priver d'une partie de ses attributions ; qu'ainsi, ledit licenciement, dont le caractère abusif et vexatoire n'est pas démontré, n'était pas de nature à porter une atteinte à la notoriété professionnelle de M. X... ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que l'administration avait fait une appréciation suffisante du préjudice autre que pécuniaire subi par ce dernier en fixant à 567.697 F la part de son indemnité de licenciement dont l'objet n'était pas la perte de revenus ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR Arrêté 1982-05-24 art. 2 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.