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99PA01547

CETATEXT000007440974 J1XLX2001X02X0000001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 99PA01547, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01547 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD, dont le siège social est ..., 75001 Paris, par Me X..., avocat ; la société BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9619386/1 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1.247.473 F, qui lui a été réclamée par un commandement en date du 11 septembre 1996, et correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge, au titre des années 1987 et 1988, de la société France-Suisse Gestion, dont la requérante était caution solidaire ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte en date du 21 mai 1991, la BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD s'est portée caution de la société Franco-Suisse Gestion à concurrence de la somme de 1.247.473 F en règlement de cotisations d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 31 mars 1990 ; que le 11 septembre 1996, le Trésorier principal de Paris 8ème a émis à l'encontre de la banque un commandement pour avoir paiement de ladite somme ; que la BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD a demandé la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement en invoquant la prescription ; que, pour rejeter cette demande, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que la prescription avait été interrompue par les frais de caution bancaire inscrits régulièrement au débit du compte de la société Franco-Suisse Gestion ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant que le contrat unilatéral par lequel la société BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD s'est portée caution envers le Trésor Public du paiement des impôts dus par la société Franco-Suisse Gestion est distinct du contrat par lequel cette dernière société s'engageait à rémunérer la banque de son cautionnement en l'autorisant à effectuer des prélèvements automatiques et périodiques sur un compte ouvert en son nom dans ladite banque ; qu'ainsi en acquittant les frais de caution bancaire, la société Franco-Suisse Gestion s'est bornée, comme elle y était tenue, à exécuter ses obligations contractuelles envers la société BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD ; que, par suite, l'administration, qui était un tiers par rapport à ce contrat, ne saurait soutenir que, ce faisant, la société Franco-Suisse Gestion a accompli un acte de reconnaissance de sa dette fiscale qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans les quatre ans qui ont précédé la notification, le 11 septembre 1996, à la société BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD, en sa qualité de caution solidaire, du commandement litigieux, les sommes réclamées par ledit commandement étaient, par suite, atteinte par la prescription ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la société BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par ce commandement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 septembre 1998 est annulé.Article 2 : La société BANQUE COMMERCIALE ET DE GESTION RIVAUD est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1.247.473 F qui lui a été réclamée par le commandement de payer signifié le 11 septembre 1996. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L274

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