← France

96PA01568

CETATEXT000007440976 J1XLX2001X02X0000001568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 96PA01568, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01568 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 30 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... de Jouy 75007 Paris, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9108692/1 du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité de remisier en bourse, a fait l'objet, au titre des années 1982 à 1984, d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'à l'issue de ce double contrôle, il s'est vu assigner des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à la suite de la décision de l'administration d'appliquer les dispositions de l'article 92-2 du code général des impôts aux plus-values de cession de titres qu'il avait réalisées ; En ce qui concerne les impositions de l'année 1982 : Considérant que, si M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en 1982 du fait de l'application des dispositions de l'article 92-2 du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'il n'a fait l'objet pour ladite année d'aucune imposition à ce titre, en l'absence de plus-value réalisée sur des cessions de valeurs mobilières ; que, par suite, ces conclusions, qui sont sans objet, sont irrecevables ; En ce qui concerne les impositions des années 1983 et 1984 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de façon précise à tous les moyens développés par le requérant dans sa demande en indiquant les circonstances de fait et les raisonnements de droit sur le fondement desquels il a pris sa décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé ni qu'il aurait omis de statuer sur ses moyens ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... fait valoir qu'en violation des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans son avis du 5 décembre 1989, s'est déclarée à tort incompétente pour connaître des rappels afférents aux bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, un tel moyen, qui, en tout état de cause, ne peut avoir d'influence que sur la dévolution de la charge de la preuve, ne saurait être accueilli dès lors qu'en l'espèce, le différend soumis à ladite commission portait sur la qualification juridique des opérations de cession de titres au regard de la loi fiscale et, par suite, s'agissant d'une question de droit, ne relevait pas, en application de l'article susvisé, de la compétence de cette dernière ; Sur le bien-fondé de l'imposition des plus-values de cession de titres : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ...de toutes occupations lucratives et source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ...2. Les bénéfices comprennent notamment : les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par des particuliers ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'opérations d'achats et de ventes de titres réalisées par M. X..., à partir d'ordres donnés souvent plusieurs fois par semaine, s'est élevé à 497 en 1983 et à 313 en 1984 ; que lesdites opérations, qui ont affecté divers titres français et étrangers, se sont traduites, dans de nombreux cas, par une détention brève variant d'un délai d'un jour à trois semaines ; que le taux de rotation des titres de portefeuille calculé ad valorem s'est élevé à 7,37 pour l'année 1983 et à 6,64 pour l'année 1984 pour des cessions s'élevant respectivement à 184.498.827 F et 166.144.768 F alors qu'au titre des années concernées la valeur du portefeuille détenu par M. X... était en moyenne de 27.550.000 F ; qu'ainsi, par leur ampleur au regard du patrimoine détenu, leur fréquence et la durée de détention et de renouvellement des titres, les opérations susvisées dépassaient la simple gestion d'un portefeuille, sans que le requérant puisse utilement arguer que certaines opérations constituent des reports, ni que les plus-values nettes réalisées auraient été inférieures à celle résultant de la hausse de l'indice de la compagnie des agents de change ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme relevant des dispositions précitées de l'article 92-2 du code général des impôts les produits tirés de ces opérations ; Considérant, en second lieu, que, si M. X... fait valoir à titre subsidiaire, s'agissant des reports déficitaires, qu'il est en mesure de démontrer que leur montant serait supérieur à celui retenu par le service, il n'assortit, toutefois, ses allégations d'aucun élément chiffré précis ; que, par suite, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité des pénalités appliquées : Considérant que, si M. X... fait valoir que les pénalités pour absence de bonne foi, seraient irrégulières faute d'avoir été visées par un agent ayant le grade d'inspecteur principal, il est constant que les rappels de droits simples en litige n'ont été assortis que des intérêts de retard ; qu'il suit de là, que les conclusions de la requête sur ce point doivent être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92-2, 92 CGI Livre des procédures fiscales L59 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.