CETATEXT000007440978 J1XLX2001X02X0000001592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 00PA01592, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01592 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 4 août 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre Frédéric X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9312108/1 en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet au titre des années 1979 à 1982 ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que c'est à tort que l'administration fiscale l'a qualifié de marchand de biens à compter de 1980 et a imposé les revenus en provenance de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 35 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ; que l'application de ces dernières dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; Considérant qu'au cours des années en litige, M. X... était dirigeant de quatre sociétés qui avaient une activité de marchand de biens ; que, par ailleurs, il a réalisé, à titre individuel, en 1980, 1981 et 1982, dix ventes, portant sur un total de 21 lots, acquis, l'un en 1974 et les vingt autres de 1977 à 1980, pour un profit global de 2.885.782 F ; que, compte tenu de la fréquence de ces opérations et de la brièveté du délai qui a séparé l'achat et la revente, lesdites opérations doivent être regardées comme procédant d'une intention spéculative et comme présentant un caractère habituel sans que l'intéressé puisse utilement invoquer la circonstance que la revente était motivée par la diminution de la valeur des immeubles concernés et par l'évolution de la fiscalité sur la propriété immobilière ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. X... devait être regardé comme au nombre des personnes que visent les dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que "la cour constatera que les années 1980 à 1982 sont couvertes par la prescription", le requérant ne met pas le juge administratif en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant, enfin, que M. X... fait valoir que les intérêts afférents en 1979 à deux emprunts contractés pour l'entretien d'immeubles situés ... du Temple et ... constituent des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété." ; qu'aux termes de l'article 31 dudit code : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) Pour les propriétés urbaines : ( ...) d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés." ; qu'enfin, aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 23 décembre 1976 qui était applicable aux années d'imposition litigieuses : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le revenu net annuel ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ..." ; que les dispositions précitées du 3 du I de l'article 156, ont pour effet d'interdire, pour l'imposition des revenus des années 1976 et suivantes, l'imputation des déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers, sur le revenu global du contribuable et n'autorisent cette imputation que sur ses seuls revenus fonciers ; que M. X... n'a fait l'objet au titre de l'année 1979 d'aucune imposition dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les revenus provenant des immeubles dont il était propriétaire ont été à bon droit taxés à compter de l'année 1980 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en l'absence de revenus fonciers imposables au titre des années 1979 à 1982 concernées par le présent litige, le déficit généré par les intérêts dont M. X... demande la prise en compte ne saurait faire l'objet d'aucune imputation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites charges seraient déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.COUSTOLS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 35, 31, 28, 156 Loi 1976-12-23 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.