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00PA00667

CETATEXT000007440980 J1XLX2000X11X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 00PA00667, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00667 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2000, la requête présentée par M. Daniel OLARU, demeurant ... ; M. OLARU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9716284/4 en date du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1997 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant le statut d'apatride ; 2 ) d'annuler la décision du 25 septembre 1997 du directeur de l'OFPRA ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; VU décret n 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de M. OLARU, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ( ...)" ; Considérant que M. OLARU allègue qu'alors qu'il avait informé téléphoniquement le greffe du tribunal administratif de sa nouvelle adresse, il n'a reçu de convocation ni pour l'audience ni pour la lecture du jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 1999, le tribunal administratif de Paris a expédié à M. OLARU, au ..., un avis d'audience pour le 8 novembre 1999 ; que ce courrier a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, selon ses propres déclarations, M. OLARU n'a informé le greffe de sa nouvelle adresse, située au ..., que le 9 novembre 1999, soit le lendemain du jour de l'audience ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que les parties doivent être convoquées pour la lecture du jugement intervenue le 6 décembre 1999 ; Sur la demande de statut d'apatride : Considérant que, pour contester le jugement n 9716284/4 en date du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1997 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant le statut d'apatride, M. OLARU allègue, d'une part, qu'il a été déchu de sa nationalité roumaine pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires en raison de ses convictions religieuses et de son appartenance à une minorité ethnique opposée au port des armes, et que son attitude lui a valu une condamnation à trois ans et demi de prison ferme par le tribunal militaire de son pays, d'autre part, que, faute d'avoir été accompagné d'un interprète lors de son audition par l'OFPRA, le 20 avril 1997, il n'a pu exprimer d'une manière intelligible ses doléances de sorte que le terme de renonciation à la nationalité roumaine a pu être compris par l'office alors qu'en fait il a été déchu de sa nationalité ; Considérant qu'en vertu de l'article premier de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de sa déclaration écrite à l'OFPRA, que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride dont M. OLARU avait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 1997 faisait suite, contrairement à ce qu'il soutient, à une procédure de renonciation volontaire à sa nationalité, acceptée par les autorités roumaines le 8 décembre 1995 et publiée le même jour au Journal officiel de la République Roumaine sous le n 410 ; que, par ailleurs, la loi portant nationalité roumaine en date du 6 mars 1991 lui permettait la réintégration dans la nationalité roumaine par une procédure analogue à celle à laquelle il avait eu recours pour y renoncer ; qu'ainsi M. OLARU n'était pas, en vertu de la Convention de New-York susvisée du 28 septembre 1954, admissible au statut d'apatride, et que c'est à bon droit que ce statut lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 septembre 1997 ; qu'enfin, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer les dispositions de la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatrides dès lors que ladite Convention n'a pas été ratifiée par la France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. OLARU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d'apatride ;Article 1er : La requête de M. Daniel OLARU est rejetée. 335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193 Loi 91-XXXX 1991-03-06

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