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00PA00864 00PA00865

CETATEXT000007440988 J1XLX2001X05X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440988.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00PA00864 00PA00865, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00864 00PA00865 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre A) VU, (I) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 mars et 12 avril 2000, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association Onze de Pique, la délibération en date du 8 juin 1998 du conseil de Paris approuvant une modification du plan d'occupation des sols ayant pour objet la création de la zone "Urbaine Saint-Antoine" (USA) dans les 11ème et 12ème arrondissements de Paris ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Onze de Pique devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner ladite association à lui payer la somme de 12.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU (II), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 mars et 12 avril 2000, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 mars 2000 du tribunal administratif de Paris dont l'annulation est demandée dans la requête enregistrée sous le n 00PA00864 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par la VILLE DE PARIS, enregistrées sous les numéros 00PA00864 et 00PA00865, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n 00PA00864 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances" ; Considérant que la modification du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS approuvée par la délibération en date du 8 juin 1998 du conseil de Paris a pour objet la création, dans les 11ème et 12ème arrondissements de Paris, d'une zone dite "Urbaine Saint-Antoine", dotée d'un règlement particulier dont les prescriptions se substituent à celles applicables dans la zone UHa, à l'intérieur de laquelle se situait la quasi totalité des terrains couverts par la modification litigieuse, dans le but, tel qu'il ressort du rapport de présentation, de préserver les particularités du paysage urbain et de l'organisation du tissu du faubourg Saint-Antoine et de maintenir sa vocation à conjuguer forte densité résidentielle et diversité des activités économiques ; que la superficie de la zone ainsi créée, légèrement inférieure à 85 ha, représente moins de 1% du territoire couvert par le plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS et affecte moins de 4% de la zone UHa ; que par ailleurs, compte tenu de ses objectifs susrappellés, et même si le règlement particulier de la zone dite "Urbaine Saint-Antoine" édicte des restrictions plus sévères du droit de construire que celles issues du règlement particulier de la zone Uha, il n'est pas établi que la mise en oeuvre des dispositions du plan d'occupation modifié soit susceptible d'avoir des effets de nature à contrarier dans les autres arrondissements de la capitale le parti d'aménagement retenu par le plan d'occupation des sols de Paris ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle fait suite à plusieurs modifications du même plan d'occupation des sols ayant également consisté à adopter des règlements particuliers applicables à d'autres quartiers de la ville, la modification litigieuse ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS ; qu'il suit de là que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce que la modification ne pouvait être adoptée selon la procédure prévue par l'alinéa précité de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme pour annuler, à la demande de l'association Onze de Pique, la délibération en date du 8 juin 1998 du conseil de Paris ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Onze de Pique devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité du vote de la délibération litigieuse : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du registre des délibérations du conseil de Paris produit par la VILLE DE PARIS, que 149 conseillers de Paris étaient présents lors de la séance du conseil de Paris du 8 juin 1998 ; que les allégations de l'association requérante, contestées par la VILLE DE PARIS, selon lesquelles, seuls 27 conseillers de Paris appartenant à la majorité municipale ayant participé au scrutin préalable à l'adoption de la délibération attaquée alors que celle-ci a recueilli 97 votes favorables, a été méconnue la règle permettant à un conseiller municipal de n'être porteur que d'un seul pouvoir, fixée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, applicables au conseil de Paris en vertu de l'article L. 2512-2 du même code et reprises à l'article 17 du règlement intérieur du conseil de Paris, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que si l'association requérante soutient que la délibération litigieuse n'a en réalité recueilli que 93 votes favorables, la VILLE DE PARIS fait valoir en défense que le procès-verbal du scrutin, qui dénombre 97 votes favorables, a été signé sans réserve par les deux scrutateurs ayant contrôlé le scrutin, dont l'un n'appartient pas à la majorité municipale ; que l'inexactitude des mentions de ce procès-verbal n'est pas établie ; que, dans ces conditions, les moyens critiquant la régularité du vote de la délibération attaquée ne peuvent qu'être écartés ; Sur les moyens relatifs à l'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 23 avril 1985 : "Ne peuvent être désignés pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis au moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération" ; Considérant que si Mme Y..., membre de la commission d'enquête, a été titulaire d'un mandat de conseiller municipal de la commune de Créteil, entre 1983 et 1995, et appartient au même parti politique que celui qui était alors majoritaire au sein du conseil de Paris, ces circonstances, à elles-seules, ne suffisent pas à la faire regarder comme intéressée à l'opération au sens de la disposition précitée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Colonna, président de la commission d'enquête, et Mme Y... aient manqué à l'obligation d'impartialité qui s'impose à eux dans la conduite de l'enquête publique ; Considérant que les retards constatés, les 21 juin et 19 juillet 1997, à la mairie du 11ème arrondissement, dans la mise à la disposition du public des registres et du dossier de l'enquête publique, ne sont pas de nature, compte tenu du caractère mineur de ces incidents et de la durée de l'enquête publique, organisée du 2 juin 1997 au 19 juillet 1997, à vicier la régularité de la procédure d'enquête publique ; Considérant que la commission d'enquête n'était tenue ni de dresser la liste nominative des personnes physiques ayant présenté des observations, ni de répondre de manière détaillée et individualisée à chacune des remarques formulées au cours de l'enquête publique ; qu'elle a choisi d'organiser son rapport en regroupant les nombreuses observations recueillies au cours de l'enquête en dix-huit chapîtres, consacrés chacun à un thème particulier, au sein desquels elle a chaque fois effectué une analyse synthétique des observations relatives à ce thème avant d'exprimer et de justifier son avis ; que les erreurs relatives à la localisation de certains immeubles ayant fait l'objet de demandes de protection au cours de l'enquête publique, décrits à tort dans le rapport comme situés à l'extérieur de la zone USA, sont en l'espèce, compte tenu notamment des règles protectrices de ces immeubles finalement adoptées par les auteurs du plan d'occupation des sols modifié, sans incidence sur la régularité de l'enquête publique ; que la motivation de l'avis de la commission d'enquête, telle qu'elle est explicitée dans chacun des chapîtres du rapport, satisfait aux exigences de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que les critiques formulées à l'encontre de cette motivation par l'association requérante tendent en réalité à contester l'opportunité de l'avis de la commission d'enquête, question sur laquelle il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer ; Considérant que le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme impartit à la commission d'enquête pour adresser son rapport et ses conclusions au maire n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le fait que ce délai n'a pas été respecté en l'espèce n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de modification du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'en admettant même que l'avis de la commission d'enquête soit regardé comme défavorable, l'une des réserves émises n'ayant pas été levée par le conseil de Paris, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il en va de même de celle que l'avis de la commission d'enquête a été adopté à la majorité et non à l'unanimité ; Sur les autres moyens : Considérant que, s'agissant de la justification de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols modifié avec les orientations de schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le rapport de présentation est conforme, compte tenu de l'objet de la modification litigieuse, aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; Considérant que si le conseil de Paris, par une délibération en date du 24 janvier 1994 invitant le maire de Paris à engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols, a approuvé les "objectifs de mise en valeur du quartier Saint-Antoine", le même organe délibérant n'était pas tenu, en adoptant la délibération litigieuse, de respecter les objectifs ainsi fixés, dépourvus de valeur contraignante à son égard ; que le moyen tiré de ce que le conseil de Paris a méconnu sa propre délibération en date du 24 janvier 1994 ne peut par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols modifié ont sélectionné 350 immeubles et 45 cours devant bénéficier d'une protection particulière, faisant l'objet des dispositions des articles USA 11-1 et USA 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols modifié ; que ce règlement renvoie à un document graphique localisant lesdits immeubles et cours ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme ne faisant obligation aux auteurs du plan d'occupation des sols modifié, contrairement à ce que soutient l'association requérante, de créer une zone urbaine regroupant ces immeubles ou cours et de décrire les caractéristiques de ceux-ci de manière détaillée dans le règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que, s'agissant du gabarit-enveloppe en bordure de voie, l'article USA 10-2-1 du règlement du plan d'occupation des sols modifié prévoit que l'une des composantes de ce gabarit-enveloppe est la "verticale de hauteur" et fixe cinq valeurs différentes de ce paramètre, variant en fonction de la localisation de la voie ou de la partie de voie en bordure de laquelle le terrain est situé ; que des "filets" ou "tiretés" de couleur, tracés sur un document graphique auquel renvoie l'article susmentionné du règlement, permettent d'identifier les voies ou parties de voies concernées par chacune des valeurs de la "verticale de hauteur" ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, dans ces conditions, la servitude relative à l'occupation des sols que constitue la fixation des règles relatives à la "verticale de hauteur" ne saurait être regardée comme prescrite par le document graphique accompagnant le plan d'occupation des sols modifié, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-18 et R. 123-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, par suite, le principe de la fixation par les auteurs du plan d'occupation des sols modifié de valeurs différentes de la "verticale de hauteur" en bordure de la même voie publique ne porte pas, par lui-même une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué ; que le choix de telle ou telle valeur de ce paramètre, pour une voie publique donnée, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 8 juin 1998 du conseil de Paris ; Sur la requête n 00PA00865 : Considérant que cette requête, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2000, est devenue sans objet dès lors que, par la présente décision, la cour statue sur la requête tendant à l'annulation dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Onze de Pique à payer à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 3 mars 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association Onze de Pique devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00PA00865.Article 4 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-4, R123-11, R123-17, R123-18, R123-21 Code général des collectivités territoriales L2121-20, L2512-2 Décret 85-453 1985-04-23 art. 9

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