CETATEXT000007440992 J1XLX2001X05X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97PA01237, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01237 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 20 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL Martine LAURENT, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SARL Martine LAURENT demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9205797/1 en date du 10 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la Ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la SARL Martine LAURENT, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Martine LAURENT fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1987 à raison du refus de l'administration de la faire bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; et que le III de l'article 44 bis du même code exclut de son champ d'application "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Martine LAURENT, créée en 1984, commercialise des articles de prêt-à-porter masculin tels que des vestes et des costumes ; qu'ainsi, elle exerce une activité en partie identique à celle de la société Ai Melman, laquelle vend des pantalons pour homme ; que ces deux sociétés, qui font partie du même groupe familial, ont des dirigeants et des associés communs ; que les principaux clients de la requérante sont également clients de la société Ai Melman ; qu'en outre la SARL Martine LAURENT, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a disposé d'aucun personnel salarié à l'exception de sa gérante ni d'aucune immobilisation inscrite au bilan, profitait d'une partie de la vitrine de la société Ai Melman et bénéficiait d'un droit de passage à travers les locaux de cette dernière ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société requérante, qui ne saurait invoquer utilement l'écart entre son chiffre d'affaires et celui de la société Ai Melman, ne peut être regardée que comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ; que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts n'excluraient pas du champ d'application de l'exonération les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes est dès lors inopérant ; Considérant que les passages invoqués des instructions 4 A-8-79 du 18 avril 1979 et 4 A-4-83 du 11 avril 1983 ne donnent pas de la notion de restructuration d'activités préexistantes une interprétation différente de celle qui précède et qui puisse être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Martine LAURENT n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SARL Martine LAURENT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de la SARL Martine LAURENT est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 Code de justice administrative L761-1 Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Instruction 1983-04-11 4A-4-83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.