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97PA01318

CETATEXT000007440995 J1XLX2001X05X0000001318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97PA01318, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01318 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'association BEL AIR DENTAIRE représentée par son président, M. Jean Y..., par Me X..., avocat ; l'association BEL AIR DENTAIRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9312155/1 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association BEL AIR DENTAIRE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés, de l'amende établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 19 octobre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 17.730 F au titre de l'année 1986 et de 148.410 F au titre de l'année 1987, de l'amende mise à la charge de l'association BEL AIR DENTAIRE sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de l'association BEL AIR DENTAIRE relatives à cette amende sont devenues sans objet ; Sur les conclusions concernant l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ( ...) 2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68" ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : "la procédure de taxation d'office prévue aux 2 et 5 de l'article L .66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure." ; que, si l'administration fait valoir que l'association requérante s'est abstenue de répondre aux mises en demeure qui lui ont été envoyées au titre des années 1986 et 1987 en matière d'impôt sur les sociétés, elle ne justifie pas de l'envoi et de la réception d'une mise en demeure de déclarer les bases imposables à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1986 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la mise en demeure de déclarer les bases imposables à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1987 n'a pas été adressée au nom de l'association, ni de son président, mais au nom du centre dentaire Rambuteau, simple dénomination du dispensaire géré par l'association requérante ; que, dès lors, l'association BEL AIR DENTAIRE est fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard est irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté les garanties prévues par les dispositions précitées de l'article L.68 du livre des procédures fiscales et à demander la décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions concernant la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, par une décision en date du 24 janvier 1991, antérieure à l'enregistrement de la demande présentée au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre avait prononcé le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de l'association requérante au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux premiers juges tendant à la décharge de cette imposition étaient irrecevables ; que, par suite, l'association BEL AIR DENTAIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association BEL AIR DENTAIRE tendant à la décharge de l'amende établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts.Article 2 : L'association BEL AIR DENTAIRE est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987.Article 3 : Le surplus de la requête de l'association BEL AIR DENTAIRE est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L66, L68

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