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97PA01360

CETATEXT000007440997 J1XLX2001X05X0000001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/09/CETATEXT000007440997.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97PA01360, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01360 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 29 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Elizabeth X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311516/1 du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la Ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que Mme X... soutient que l'administration n'établit pas que les redressements litigieux lui ont été régulièrement notifiés, en conformité avec la réglementation postale en vigueur à l'époque des faits ; Considérant qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification de redressements, la preuve de la notification régulière desdits redressements peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur avant le 1er juin 1990, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ont été notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, que le pli, mis en instance le 14 avril 1987, a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 14 avril 1987, le second en date du 29 avril 1987, et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 5 mai 1987 ; que Mme X... ne conteste d'ailleurs pas la réalité du dépôt, à son adresse, de ces deux avis de passage ; que, dans ces conditions, la notification des redressements doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 14 avril 1987 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai d'un mois dont disposait Mme X... pour présenter ses observations ; que l'intéressée s'étant abstenue de répondre dans ledit délai à la notification de redressements, elle a, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1( ...) 1 ( ...) les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code - "Sont notamment considérés comme revenus distribués ( ...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1 du 1 de l'article 39 ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1985, la société à responsabilité limitée "Société de Placement Immobilier" (SPI) a versé à Mme X..., sa gérante statutaire, un salaire de 144.997 F ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées du code général des impôts, l'administration a regardé comme revenu distribué et a, par suite, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'intégralité de cette somme ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère effectif des services rendus à la société SPI, ainsi que du montant non excessif de la rémunération correspondante ; Considérant que Mme X... se borne à invoquer ses fonctions de gérante et la circonstance qu'elle était titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ; que pas plus en appel qu'en première instance, elle ne fournit d'éléments permettant d'établir la réalité de l'activité qu'elle soutient avoir exercé au sein de la société SPI ; que, par suite, les sommes qui lui ont été versées par ladite société ont été a bon droit taxées, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-d du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement pour l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39, 111 CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1 Code de justice administrative L761-1

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