CETATEXT000007441000 J1XLX2001X05X0000001584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 99PA01584, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01584 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2éme chambre A) VU, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme ERGER, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SA ERGER demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 923052 du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder le complément de décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ERGER a, dans les écritures de l'exercice 1987, débité le compte achats d'une somme de 696.626 F correspondant selon elle à un règlement de ses fournisseurs effectué au cours de l'exercice 1986 ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a estimé que cette dépense, ne pouvant, au regard des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, être regardée comme une charge de l'exercice 1987, devait être réintégrée au résultat imposable de cet exercice ; que la SA ERGER fait valoir, à l'appui de son appel, qu'en omettant de comptabiliser lesdits achats au titre de l'exercice 1986, elle avait implicitement mais nécessairement majoré la situation nette de son bilan et que, par suite, elle était en droit de bénéficier de la déduction d'imposition dont s'agit ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; Considérant que dans l'hypothèse où le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé en application des dispositions précitées de l'article 38-2 et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs, eu égard à l'intangibilité de ce bilan, ne peuvent être, à l'initiative du contribuable, corrigées que dans les écritures du bilan du premier exercice non prescrit suivant ledit exercice ; que, toutefois, cette faculté ne permet pas audit contribuable de rattacher au résultat du premier exercice non prescrit des charges d'exercices antérieurs dès lors que, eu égard à leur caractère fongible, elles n'affectent pas, par des écritures individualisées, un compte de bilan ; Considérant qu'il est constant que la SA ERGER ne démontre pas que l'absence de comptabilisation au titre de l'exercice 1986 de la somme de 696.626 F, correspondant selon elle à un règlement de ses fournisseurs effectué au cours de cet exercice, ait affecté un compte du bilan de l'exercice 1987 ; que, par suite, et alors même que l'omission de la charge en 1986 procède d'une simple erreur comptable et non d'une décision de gestion, les premiers juges ont pu considérer, à bon droit, que cette omission de charge n'était pas de nature à ouvrir à l'intéressée un droit à déduction au titre de l'exercice 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ERGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de la SA ERGER est rejetée. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE CGI 39-1, 38-2, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.