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00PA01772

CETATEXT000007441003 J1XLX2001X05X0000001772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 00PA01772, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01772 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000, la requête présentée par M. Gérard DANCHE, demeurant ... ; M. DANCHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 984670 du 31 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le maire des Clayes-sous-Bois a pris un nouveau réglement pour le parc de Diane ; 2 ) d'annuler l'arrêté municipal du 30 juin 1998 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-2 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de M. DANCHE, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 30 juin 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment son 2ème alinéa : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 2 Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique." ; Considérant que M. DANCHE, riverain du parc municipal de Diane implanté sur le territoire de la commune de Clayes-sous-Bois, demande l'annulation de l'arrêté municipal en date du 30 juin 1998 en tant que celui-ci a défini pour ce lieu de promenade, de loisirs et de détente un nouveau règlement qu'il estime insuffisant pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique dès lors que, contrairement à l'ancien règlement du 28 septembre 1981, les activités bruyantes telles que les rassemblements, l'usage d'instruments de musique, les jeux de ballons au-dessus d'un certain âge et les tirs de pétards ne sont plus expressément interdites ; que, toutefois, M. DANCHE n'établit pas que les nuisances dont il se plaint n'auraient pas été réprimées par les agents assermentés conformément à l'article IX dudit règlement ; que, par suite, M. DANCHE ne démontre pas que le nouveau règlement du parc de Diane serait insuffisant pour protéger la tranquillité publique au sens des dispositions précitées de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que la requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le maire des Clayes-sous-Bois a pris un nouveau règlement pour le parc de Diane ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. DANCHE, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à la commune des Clayes-sous-Bois, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. DANCHE est rejetée.Article 2 : M. DANCHE est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la commune des Clayes-sous-Bois la somme de 5.000 F . 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2212-2

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