CETATEXT000007441005 J1XLX2001X05X0000001816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 97PA01816, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01816 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1997, la requête présentée par la COMMUNE DE VIROFLAY, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966266-966270 en date du 22 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Bertrand X..., l'arrêté en date du 6 décembre 1996 par lequel son maire a accordé à M. Z... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ; 2 ) de rejeter la demande à fin d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE VIROFLAY fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Bertrand X..., l'arrêté en date du 6 décembre 1996 par lequel son maire a accordé à M. Z... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ; Considérant qu'aux termes de l'article UG 13 du POS de la COMMUNE DE VIROFLAY : " ... II - Obligation de planter 1 ) Une surface égale à au moins 50% de la surface de terrain, sera traitée en jardin et plantée d'un arbre de haute tige au moins par 100 m de terrain libre. 2 ) Les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 80 m de terrain ..." Considérant, d'une part, que M. Z... a présenté une demande de permis de construire une habitation sur une parcelle pour laquelle il a déclaré une superficie de 201 m constituée de deux parties respectivement de 178m et 23 m ; qu'il est constant que cette seconde partie correspond à une voie ouverte à la circulation ; que, qui que soit le propriétaire de cette voie non constructible eu égard à sa destination, sa superficie de 23 m ne pouvait être prise en compte pour la détermination de la surface du terrain d'assiette de la construction qui doit ainsi être fixée à 178 m ; que, d'autre part, ni les deux bandes de roulement en béton, d'une surface de 3 m, permettant d'accéder au garage situé au rez-de-chaussée de la construction, ni la partie du terrain d'une superficie de 12,5 m, séparée du jardin par une haie et destinée au stationnement d'un véhicule automobile, ne peuvent être regardées comme faisant partie du terrain traité en jardin dont la superficie est, dès lors, de 91,8 m ; qu'il s'ensuit que la surface traitée en jardin est supérieure à 50% de la surface du terrain d'assiette de la construction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UG 13 du plan d'occupation des sols de Viroflay pour annuler le permis de construire que le maire de COMMUNE DE VIROFLAY a délivré à M. Z... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article UG 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Viroflay : "Pour être constructibles, les parcelles issues de divisions postérieures à la date d'application du présent règlement devront avoir une superficie de 200 m en UG a ... Ces caractéristiques ne s'appliquent pas aux parcelles déjà bâties" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. Z... envisage d'édifier la construction litigieuse n'est pas issue de divisions postérieures à la date d'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune de Viroflay ; que, dès lors , M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article UG 5 dudit plan auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UG 14 du plan d'occupation des sols : "1) Le COS applicable à la zone UG est égale à : - secteur UG a : 0,60 ..." ; que, d'une part, s'agissant du sous-sol de la construction, si M. X... soutient que la surface hors oeuvre brute autorisée par l'arrêté litigieux n'est pas de 66,40 m, mais de 66,46 m, il n'assortit cette allégation d'aucune justification ; que c'est à bon droit que n'a pas été comprise dans la surface hors oeuvre brute du premier étage la trémie de l'escalier et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épaisseur de certains murs serait erronée; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve que la surface hors oeuvre brute de la construction litigieuse serait, comme il le soutient, de 208,60 m au lieu des 204,47 m déclarés dans la demande de permis de construire ; que, d'autre part, compte tenu de l'épaisseur des murs, la surface du garage qui doit être déduite de la surface hors oeuvre brute du rez-de-chaussée de la construction s'établit à 16,78m ; que, s'agissant du premier étage, la somme de l'épaisseur d'un mur latéral et de la largeur de la partie contiguë du sol qui, en raison de sa situation sous les combles, ne peut être aménagée étant de 0,525 m, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface déduite de la surface hors oeuvre brute de l'étage serait inexacte ; qu'enfin, si M. X... soutient qu'une des deux caves situées au sous-sol de la construction serait destinée à être aménagée, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, la surface hors oeuvre nette de la construction est de 106,75 m ; qu'il suit de là que le coefficient d'occupation des sols de la construction autorisée n'excède pas le coefficient de 0,60 fixé par les dispositions précitées de l'article UG 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Viroflay ; Considérant, en troisième lieu, que l'article UG 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Viroflay dispose notamment que " ...Les combles à la Mansart et les toitures types "chien-assis" sont interdits ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux assertions de M. X..., le projet de construction soumis à l'autorisation du maire de Viroflay ne comporte pas de combles à la Mansart ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG 11 manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIROFLAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle son maire a délivré un permis de construire à M. Z... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VIROFLAY, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 avril 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Viroflay en date du 6 décembre 1996, est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.