CETATEXT000007441009 J1XLX2001X05X0000001875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 96PA01875, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01875 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juillet 1996 la requête sommaire présentée pour M. CHARPENTIER, architecte demeurant ... par Me A... ; M. CHARPENTIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné ainsi que la société Weisrock devenue depuis Interface Construction et la société Apave à verser à la ville du Pré-Saint-Gervais 1.022.459 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1982, ainsi que 49.589 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ; 2 ) de déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes dirigées à son encontre ; 3 ) subsidiairement de dire qu'il sera relevé et garanti de toutes condamnations par Interface Construction, et par l'Apave ; 4 ) très subsidiairement de dire que le montant total des condamnations qui sera prononcé à l'encontre des constructeurs ne saura excéder 550.000 F, toutes causes confondues ; 5 ) de condamner la ville de Pré-Saint-Gervais en tous les dépens ; VU l'ensemble des pièces versées au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. CHARPENTIER, celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la commune du Pré-Saint-Gervais, celles de Me Z..., avocat, pour la société Weisrock Construction, et celles de la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, avocat, pour l'Apave, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions de M. CHARPENTIER dirigées contre la commune : Considérant que M. CHARPENTIER demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement et conjointement ainsi que la société Weisrock devenue depuis Interface Construction et la société Apave à verser à la ville du Pré-Saint-Gervais la somme de 1.022.459 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1982, ainsi que celle de 49.589 F au titre du remboursement des frais de l'expertise ordonnée à la suite des désordres apparus dans la salle de gymnastique rythmique du rez-de-chaussée et dans la salle polyvalente située au niveau 2 du gymnase municipal ; Sur la recevabilité de la demande de la ville du Pré-Saint-Gervais en première en instance : Considérant que M. CHARPENTIER soutient dans son mémoire du 20 avril 2001 que la demande de première instance émanant de la commune enregistrée le 29 mai 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris serait irrecevable faute pour le maire d'établir qu'à cette date, il était habilité à ester en justice au nom de la commune ; Considérant que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en justice d'une personne physique au nom d'une personne morale ne saurait être utilement opposée pour la première fois en appel dès lors que les premiers juges n'auraient pu la retenir sans avoir préalablement invité le demandeur à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en outre, M. CHARPENTIER n'a jamais contesté la mention contenue dans le jugement attaqué, mention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, selon laquelle par une délibération en date du 20 mars 1989, la commune du Pré-Saint-Gervais a donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, pour "intenter au nom de la commune les actions en justice" ; qu'il s'en suit que la fin de non recevoir dont s'agit ne peut qu'être rejetée ; Sur l'exception tirée de l'expiration du délai de garantie décennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 : "une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir" ; qu'il résulte des termes même de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité des constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; Considérant que pour soutenir que la demande en référé présentée par la ville du Pré-Saint-Gervais le 6 juillet 1988 n'a pas interrompu le délai d'action décennal, M. CHARPENTIER fait valoir, en premier lieu, que le maire ne disposait d'aucun mandat pour introduire cette demande ; qu'en second lieu, les désordres n'auraient pas été décrits précisément ; qu'enfin, les personnes visées par la demande en référé auraient été mal désignées ; Quant au prétendu défaut d'habilitation du maire pour introduire la demande en référé au nom de la commune : Considérant qu'il résulte du principe même de l'action en référé, qui ne pouvait être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal, que le maire peut introduire cette action au nom de la commune, nonobstant les dispositions de l'article L.316-3 du code des communes alors applicable, sans autorisation du conseil municipal ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Quant aux désordres mentionnés dans la demande de référé : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la demande de référé en date du 6 juillet 1988 introduite par la ville du Pré-Saint-Gervais devant le tribunal administratif de Paris tendait à la désignation d'un expert en mécanique des sols aux fins de constater les désordres affectant le gymnase municipal et de dire s'ils étaient imputables à un vice de conception, à une faute d'exécution ou à tout autre cause ; que la commune au titre des désordres relevait que dès le mois de mars 1984 avait été constaté "un soulèvement du ragréage au sol de la grande salle polyvalente située au 2ème étage ainsi que de la salle de rythmique du rez-de-chaussée, désordres qui se sont accompagnés d'un gonflement avec fissurations de la voirie intérieure et d'une amorce de poussée en pied de verrière, engendrant diverses fêlures de vitres et des décollements de carrelage" ; que cette demande décrivait ainsi avec une précision suffisante les désordres en cause tant en ce qui concerne la salle polyvalente que la salle de gymnastique rythmique du rez-de-chaussée ; Quant aux personnes visées par la demande de référé : Considérant que s'il est exact que la demande en référé évoquait expressément la maîtrise d'oeuvre assurée par le cabinet X... ajoutant que l'expertise sollicitée devrait se dérouler notamment "en présence du cabinet Arte, représenté par M. Jean-Louis CHARPENTIER", il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que l'acte d'engagement relatif au marché d'études en date du 7 mai 1979 approuvé le 23 juillet 1979 visait M. CHARPENTIER agissant en son nom personnel, immatriculé à l'ordre des architectes, d'autre part, que les courriers émanant de l'intéressé étaient adressés à la commune par "M. J-M. X..., architecte DPLG urbaniste" alors que la délibération du conseil municipal du 18 mai 1979, deux correspondances des services techniques de la ville en date des 17 et 29 mars 1980, l'OS complémentaire modifiant le montant de la rémunération initiale en date du 11 octobre 1982 se référaient expressément au cabinet X..., qu'enfin, c'est à la demande de M. CHARPENTIER lui-même, qui dès la première réunion d'expertise a été représenté par un architecte, son avocat et l'expert de son assureur, que l'expertise a été rendue commune au Bet Secipa ; que dans ces conditions, il n'a jamais fait aucun doute pour la ville de Pré-Saint-Gervais que son interlocuteur était le cabinet X... identifié à M. CHARPENTIER, personne physique avec lequel elle avait passé en sa qualité d'architecte un marché d'études relatif à la construction d'un gymnase ; que la mise en cause en référé par la ville du cabinet X... auquel les notifications ont d'ailleurs été faites, en parfaite cohérence avec ses correspondances, ne révèle aucune ambiguïté ni confusion sur l'identité du "constructeur" dont la ville souhaitait rechercher la responsabilité décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai d'action en responsabilité décennale des constructeurs a bien été interrompu par la demande en référé présentée le 6 juillet 1988 par la commune du Pré-Saint-Gervais ; qu'il s'en suit que M. CHARPENTIER n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré recevable la demande de la commune de Pré-Saint-Gervais enregistrée au greffe dudit tribunal le 29 mai 1992 alors que la réception de l'ouvrage litigieux avait été prononcée le 6 janvier 1982 ; Sur la nature des désordres : Considérant en premier lieu, s'agissant de la salle de gymnastique rythmique du rez-de-chaussée, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que les désordres ont consisté en un soulèvement du dallage sur pratiquement toute la surface, ledit soulèvement pouvant atteindre 9 cm au milieu de la salle, par rapport au niveau 0.00 théorique entraînant notamment le blocage de la porte double de la salle ouvrant sur l'extérieur et s'étendant à la voirie intérieure ; que ces désordres ont conduit la commission de sécurité à restreindre l'usage de cette salle à partir de 1987 ; qu'eu égard à leur importance et à leur gravité, de tels désordres étaient de nature à rendre la salle de gymnastique rythmique impropre à sa destination et de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant, s'agissant de la salle polyvalente située au niveau 2, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que les désordres ont consisté en ce que le ragréage exécuté par l'entreprise Boulenger sous-traitante de la société Weisrock en mars 1984, pour rattraper des défauts de planéité et obturer des fissures de la salle de compression se décollait et qu'en dépit d'une remise en état sur environ 50 % de la surface, de nouveaux décollements s'étaient produits deux ans plus tard et ce, bien que le ragréage soit hydrofuge ; que s'il est exact que la salle n'a jamais été inutilisable, c'est parce que la ville a immédiatement fait refaire le ragréage dans sa totalité par une entreprise de son choix, circonstance qui explique d'ailleurs, comme l'expert le signalait, qu'au jour de l'expertise aucune constatation n'était possible de l'état initial ; que ladite salle n'a d'ailleurs été utilisée que de manière très partielle et non conforme à son usage normal ; que dans ces conditions, le décollement du ragréage eu égard à la généralisation de ces désordres était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. CHARPENTIER n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les désordres affectant tant la salle de gymnastique rythmique du rez-de-chaussée que la salle polyvalente situé au niveau 2 étaient de nature à rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et susceptibles, en application des principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2272 du code civil, d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur l'imputabilité des désordres à M. CHARPENTIER : Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondé à se prévaloir vis à vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ; Considérant, en premier lieu, s'agissant de la salle de gymnastique rythmique du rez-de-chaussée, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que les désordres ci-dessus rappelés sont dus principalement au gonflement des marnes du terre-plein, par apport d'eau, et secondairement à la conception du dallage qui reprend des contraintes horizontales et participe à la structure fondée sur pieux alors qu'il repose sur un sol instable ; que si la mise en oeuvre d'un dallage sur terre-plein qui a remplacé le plancher sur vide sanitaire prévu initialement, était possible, il n'aurait du être envisagé qu'après une étude complémentaire des caractéristiques des marnes et des précautions de réalisation qui n'ont pas été effectuées ; qu'aucune disposition n'a été prise pour assurer la stabilité de l'ouvrage ; qu'il est par ailleurs souligné que le vide sanitaire aurait éliminé tout risque de déformation du plancher de la salle ; que ces causes se rattachent à la mission de M. CHARPENTIER en matière de conception et d'assistance et conseil au maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que les désordres affectant la salle de gymnastique rythmique sont ainsi imputables pour partie à M. CHARPENTIER ; que si M. CHARPENTIER fait valoir que le remplacement d'un plancher porté sur vide sanitaire - préconisé par ses soins - par un dallage sur terre-plein n'a pu échapper à la ville qui disposait de services techniques compétents, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la ville ait été à l'origine de la modification, qu'elle l'ait demandée ou suggérée d'une manière ou d'une autre ; qu'au contraire, il ressort de l'expertise que la question des motifs du changement de conception posée par le maître de l'ouvrage au cabinet X... est restée sans réponse ; Considérant, s'agissant de la salle polyvalente située au niveau 2, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les désordres susdécrits affectant les produits de ragréage mis en oeuvre successivement et qui n'ont eu qu'une durée de deux ans environ, s'expliquent par un défaut d'application dudit ragréage ou de choix du produit ; qu'aux dires de l'expert, les désordres initiaux sont dus quant à eux, à un défaut d'adhérence de la micro chape sur un béton probablement chargé en laitance révélant un défaut d'exécution ; que si M. CHARPENTIER avait, concernant le bâtiment une mission de maîtrise d'oeuvre sans avant-projet détaillé et sans projet, sa mission comprenait sans restriction aucune le contrôle général des travaux ; qu'il s'en suit que les désordres affectant la salle polyvalente sont imputables à M. CHARPENTIER en tant qu'ils trouvent en partie leur origine dans des fautes commises dans la surveillance de l'exécution des travaux ; que si M. CHARPENTIER invoque une prétendue mauvaise utilisation de la salle par le maître de l'ouvrage, aucun élément versé au dossier ne permet de corroborer ces allégations ; qu'on ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir que les impacts d'utilisation de la salle ainsi que l'entretien par lavage qui relèvent tous deux de l'utilisation normale de l'ouvrage caractériseraient une quelconque faute de la commune susceptible d'exonérer M. CHARPENTIER de la responsabilité qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux sont ainsi imputables, pour partie à M. CHARPENTIER et de nature par suite à engager, sur la base de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les article 1790 et 2270 du code civil, sa responsabilité solidaire ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ; Sur le montant des sommes mises à la charge des constructeurs par le jugement attaqué : Quant à la somme de 820.416 F TTC retenue au titre des travaux nécessaires pour la remise en état de la salle de gymnastique rythmique, des locaux annexes, de la verrière et de la voirie intérieure : Considérant, s'agissant de la salle de gymnastique, qu'il n'y a pas lieu de laisser à la ville les différentiels de coût entre un simple dallage sur terre-plein et un plancher porté, ce dernier ne pouvant être regardé comme apportant une plus-value à l'ouvrage dès lors qu'un plancher sur vide sanitaire avait été retenu dans le projet initial CHARPENTIER-Weisrock avant passation des marchés et que l'architecte ne démontre pas que la réfection d'un plancher posé dans les règles de l'art serait moins onéreuse ; Quant aux troubles de jouissance évalués par les premiers juges à la somme de 130.468 F : Considérant que M. CHARPENTIER conteste ce chef de préjudice en faisant valoir que l'ouvrage n'aurait jamais été rendu inutilisable ; Considérant, en premier lieu, que la salle de gymnastique rythmique a été fermée à partir de février 1987 à la demande de la commission de sécurité ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en fixant à 50.000 F l'indemnité due au titre des perturbations dans l'utilisation normale du gymnase, les premiers juges auraient fait une appréciation excessive de chef de préjudice ; que M. CHARPENTIER ne saurait à cet égard utilement reprocher à la commune de n'avoir préfinancé les travaux de réparation de cette salle qu'à partir du dépôt du rapport d'expertise ; Considérant, en second lieu, que s'agissant de la grande salle polyvalente, la commune a fait preuve de la diligence nécessaire pour remédier au décollement du ragréage qui y avait été constaté ; Considérant, enfin, s'agissant des autres troubles de jouissance que si la commune invoque les frais de location d'un matériel mobile de type "Algeco" de 130 m2 pour un montant de 80.648 F qu'elle a dû supporter dans le cadre des opérations du scrutin référendaire du 20 octobre 1992, n'ayant pu utiliser les locaux du gymnase à cette fin, il ressort de l'instruction que cette dépense n'a été engagée qu'après le dépôt du rapport d'expertise et ne peuvent en conséquence être mis à la charge de M. CHARPENTIER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener l'indemnité accordée à la commune au titre des troubles de jouissance à la somme de 50.000 F ; Quant à l'indemnité d'un montant de 203.000 F accordée à la commune sur la salle du 2ème étage : Considérant qu'il ressort de l'instruction que la somme considérée correspond en premier lieu aux frais de réfection totale, d'un montant de 53.200 F TTC que la commune a réglé en février 1987 à l'entreprise Prevotat ; qu'il ressort cependant du rapport d'expertise qu'aucun constat préalable n'avait été dressé et signifié aux constructeurs avec mise en demeure ; que l'entrepreneur qui a exécuté les réparations avait accepté le support à traiter en l'état et accordé une garantie limitée à deux ans ; que lesdits travaux n'ont pas permis de remédier aux désordres ; que dans ces conditions, M. CHARPENTIER est fondé à demander à être déchargé de la somme correspondante ; Considérant, que la somme de 203.000 F correspond en second lieu, à l'application d'un mortier résines en remplacement du ragréage défectueux, proposé par l'expert et estimé par lui au coût de 150.000 F hors taxes ; que ni la solution technique préconisée, ni l'évaluation qu'il en a faite ne sont sérieusement critiquées par M. CHARPENTIER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener l'indemnité accordée en réparation des désordres affectant les sols de la grande salle polyvalente du deuxième étage à la somme de 150.000 F ; Quant au moyen tiré de ce que les indemnités accordées à la commune devraient être calculées hors taxe : Considérant que dans son mémoire enregistré le 14 février 2001 au greffe de la Cour, M. CHARPENTIER fait valoir que les indemnités accordées à la commune devraient être calculées hors taxe, la commune ne justifiant pas qu'elle ne récupère pas la TVA pour l'activité exercée dans le gymnase; Considérant, en premier lieu, que le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens même pour la première fois ; que toutefois, ce principe doit se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son pourvoi ; qu'il suit de là que postérieurement à l'expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel ; que le moyen tiré de ce que les indemnités accordées à la commune devraient être calculées hors taxe, la commune n'apportant pas la preuve qu'elle ne bénéficiait pas à la date du coût de la réparation du préjudice subi par elle, d'un régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, se rattache à la même cause juridique que les moyens par lesquels l'appelant principal a dans le délai d'appel critiqué le quantum des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges ; qu'il s'en suit que la fin de non recevoir tirée de ce que ledit moyen serait présenté pour la première fois en appel ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, que si la commune a produit, en réponse au moyen de M. CHARPENTIER, un mémoire en observations enregistré le 12 avril 2001, elle n'établit pas, comme il lui appartient de le faire contrairement à ce qu'elle avance dans ledit mémoire, qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage elle n'était pas susceptible à la date de l'évaluation du préjudice de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités sportives; qu'il s'en suit que ce sont les montants hors taxe des sommes précitées qui doivent, en conséquence, être retenus ; Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui précède que la réduction correspondante, laquelle peut seule bénéficier à M. CHARPENTIER , ne peut porter que sur les travaux afférent à la salle rythmique, travaux estimés par l'expert à 820.416 F TTC soit 691.751 F HT ; qu'en effet, il n'y a pas lieu de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, de la somme de 150.000 F retenue par l'expert pour la salle polyvalente, d'autre part, de la somme de 50.000 F relative aux troubles de jouissance ; Sur les conclusions de M. CHARPENTIER tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais : Considérant que ces conclusions ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées; Sur la mise en jeu de la responsabilité de M. CHARPENTIER conjointement et solidairement avec les autres constructeurs : Considérant que M. CHARPENTIER soutient que la commune ne pouvait bénéficier d'une condamnation in solidum des constructeurs de l'ouvrage que si elle justifiait avoir fait le nécessaire pour que les constructeurs puissent être subrogés dans ses droits auprès de la CAMB auprès de laquelle la société Interface Construction, désormais en liquidation judiciaire, était assurée au titre de sa responsabilité décennale ; qu'un tel moyen ne peut qu'être rejeté, M. CHARPENTIER ne disposant d'aucune action subrogatoire mais seulement d'une action récursoire contre l'entreprise titulaire du marché de travaux voire contre son assureur ; En ce qui concerne l'appel du Ceten Apave tendant à sa mise hors de cause : Considérant que le Ceten Apave soutient que les désordres litigieux n'entraient pas dans le champ d'application de sa mission de contrôleur technique, qu'ils ne lui étaient pas imputables et n'engageaient pas ainsi sa responsabilité décennale, conjointement et solidairement avec les autres constructeurs ; Considérant, en premier lieu, que les pièces versées au dossier, en particulier le dossier de première instance transmis à la cour, ne permettent pas de connaître la date à laquelle le jugement litigieux a été notifié au Gie Ceten Apave et ainsi de fixer le point de départ du délai d'appel dont disposait le Gie en cause contre ledit jugement ; que la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée de ce que les conclusions du Gie tendant à sa mise hors de cause seraient étrangères à l'appel principal, ne peut qu'être écartée, ces conclusions devant être regardées comme un appel principal ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique est soumis dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil reproduits aux articles L.11-13 à L. 11-15, " ; qu'en vertu de l'article R.111-39 du même code, le contrôle technique obligatoire porte, en particulier, sur la solidité des ouvrages de fondation ; qu'aux termes de l'article R. 111-40 : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen technique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.