CETATEXT000007441014 J1XLX2001X05X0000002025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 mai 2001, 99PA02025, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02025 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, présentée pour les consorts X..., ayants droit de M. Vladimir X..., demeurant ..., par la SCP Patrick DELPEYROUX et associés, avocats ; les consorts X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9712740/1 du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur contestation formée à la suite du commandement en date du 19 juin 1997 décerné à l'encontre de M. X... par le Trésorier du 3ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 363.543 F correspondant à des impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980 à 1983 ; 2 ) de les décharger de l'obligation de payer ces impositions ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et du commandement litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX et associés, avocat, pour les consorts X..., - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'aux termes de l'article R*277-1 du même livre : "Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée" ; qu'en vertu des dispositions précitées, les impositions contestées par un contribuable, lorsqu'il a assorti sa réclamation régulière d'une demande de sursis de paiement, ne redeviennent exigibles avant qu'il ait été statué sur leur bien -fondé par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, que si le contribuable s'abstient de constituer les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées sont rejetées par ce dernier selon une décision régulièrement notifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, le 17 mars 1989, présenté une réclamation régulière, qui était assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'antérieurement à cette demande de sursis, le Trésorier du 3ème arrondissement de Paris avait, en date du 18 mars 1988, inscrit d'office l'hypothèque légale du Trésor sur des biens immobiliers appartenant à M. X..., à titre de garantie du recouvrement des impositions contestées ; qu'en l'absence, comme il est constant, de demande du comptable de constitution par le contribuable de nouvelles garanties, la circonstance qu'à compter du 31 mars 1993 l'inscription de ladite hypothèque a cessé de produire ses effets, par suite de non renouvellement par le Trésorier du 3ème arrondissement de Paris, est restée sans incidence sur la suspension de l'exigibilité de l'impôt impliquée par le sursis de paiement dont bénéficiait M. X..., depuis la date de présentation de sa réclamation le 17 mars 1989 jusqu'à celle de la notification du jugement du tribunal administratif de Paris statuant sur le litige né de cette réclamation, soit le 24 août 1995 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu, établies au titre des années 1980 à 1983, comprises dans le commandement de payer décerné en date du 19 juin 1997 à l'encontre de M. X... ont été mises en recouvrement le 31 mai 1985 ; qu'elles ont fait l'objet d'un premier commandement le 8 février 1988, puis d'un procès-verbal de saisie-exécution établi le 30 mars 1988 ; qu'à cette dernière date la prescription de l'action en recouvrement a une seconde fois été interrompue et un nouveau délai de quatre ans pour recouvrer les impositions en cause a commencé de courir ; que ce délai a été suspendu, comme il a été dit ci-dessus, du 17 mars 1989, date de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, au 24 août 1995, date de la notification du jugement, à laquelle il a repris son cours ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le 19 juin 1997, date de délivrance du commandement de payer litigieux, la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise au redevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants droit de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des ayants droit de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1, L274
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