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97PA03604

CETATEXT000007441019 J1XLX2000X09X0000003604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 97PA03604, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03604 3E CHAMBRE C M. EVEN M. DE SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête n 97PA03604, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me A..., avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. Z... une somme de 600.000 F, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1994, en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Etablissement français du sang et celles de Me X..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de l'Etablissement français du sang : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi n 98-535 du 1er juillet 1998 portant création de l'Etablissement français du sang, et de celles de l'article 5 de la convention non publiée du 29 décembre 1999 signée par cet organisme avec l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, que la décision à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de l'Etablissement français du sang ; que, dès lors, l'intervention de cet établissement est recevable ; Sur l'appel de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS : Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard, tant à la mission qui leur est confiée par la loi, qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre qui a élaboré ces produits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la contamination de M. Z... par le virus de l'hépatite C a pour origine la transfusion de produits sanguins pratiquée à l'hôpital Saint-Louis au cours d'une hospitalisation intervenue entre le 12 août et le 21 septembre 1985 et, d'autre part, que la majeure partie de ces produits provenait d'un centre de transfusion dépendant alors de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que l'administration hospitalière incriminée ne démontre pas que les produits fournis par elle ne sont pas à l'origine de la contamination de M. Z... ; que c'est, en conséquence, à bon droit et sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS entièrement responsable de la contamination susrelatée ; Sur le préjudice de M. Z... : Considérant que le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Z... une indemnité de 100.000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence et 500.000 F au titre de son préjudice économique ; que l'intéressé demande que ces sommes soient respectivement portées à 2.500.000 F et 2.613.000 F ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen échographique en date du 11 février 1998, que l'hépatite dont souffre M. Z... et que les traitements actuellement disponibles n'ont pas permis de stabiliser, a atteint le stade de la cirrhose ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles dans les conditions d'existence de M. Z... en portant de 100.000 F à 400.000 F la réparation due à ce titre ; Considérant, en second lieu, que si M. Z..., contaminé en 1985 à l'âge de 27 ans, perçoit depuis le 16 mai 1997 une allocation mensuelle dite d'adulte handicapé d'un montant de 3.433 F, et même si, effectivement comme le soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, il n'est pas certain qu'en absence de contamination, il aurait accédé à l'activité professionnelle qu'il envisageait, l'indemnité de 500.000 F allouée par le tribunal administratif au titre du préjudice économique subi par l'intéressé ne saurait être regardée comme excessive ; Sur les intérêts : Considérant que M. Z... a droit, comme il le demande, à ce que les indemnités qui lui sont dues portent intérêts à compter de sa demande reçue par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS le 13 janvier 1994 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Z... les 9 mars 1998 et 8 septembre 2000 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer la somme de 20.000 F à M. Z... et celle de 10.000 F au Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'Etablissement français du sang est admise.Article 2 : La somme de 100.000 F que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à M. Z... au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par celui-ci, par le jugement contesté du 22 octobre 1997 est portée à 400.000 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Cette indemnité sera assortie du versement d'intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1994. Les intérêts échus les 9 mars 1998 et 8 septembre 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera la somme de 20.000 F à M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera la somme de 10.000 F au Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et le surplus des conclusions d'appel incident de M. Z... sont rejetés. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1952-01-21 Loi 1961-08-02 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18

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