CETATEXT000007441029 J1XLX2000X10X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441029.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 octobre 2000, 98PA00003, inédit au recueil Lebon 2000-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00003 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, la requête enregistrée au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., veuve X... demeurant ... par Me Z... ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation réclamée au titre du refus de concours de la force publique pour la période du 5 mai 1993 au 1er avril 1994 à la somme de 22.507 F ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.880,36 F avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, l'ensemble des pièces produites au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y..., veuve X... demande à la cour de réformer le jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif a limité l'indemnisation réclamée au titre du refus de concours de la force publique pour la période du 5 mai 1993 au 1er avril 1994 à la somme de 22.507 F, somme qui devrait être portée d'après elle à 35.880,36 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'enquête administrative et de l'état de comptes actualisé fourni à l'administration par Mme Y..., que le préjudice supporté par cette dernière s'élève à la somme de 32.000 F pour la période considérée, qui est de 11 mois et non d'un an comme le soutenait la requérante dans ses écritures de première instance ; que par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a limité l'indemnisation due au montant de 22.507 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 32.000 F, somme portant intérêts à compter du 1er avril 1994 comme elle demande dans le dernier état de ses écritures ; Sur la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 3.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 22.507 F que l'Etat a été condamnée a verser à Mme Y... par l'article 1er du jugement en date du 19 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 32.000 F, somme portant intérêts à compter du 1er avril 1994.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. 60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.