CETATEXT000007441033 J1XLX2000X10X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 98PA00086, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00086 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-4189 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 janvier 1997 par laquelle la commission régionale de dispense siégeant à Versailles avait refusé de dispenser celui-ci des obligations du service national actif au titre du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier; VU le code du service national ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés." ; Considérant que, pour justifier qu'antérieurement à la décision attaquée, il apportait à sa mère et à ses frères et s urs résidant en Côte d'Ivoire une aide financière régulière, M. X... se borne à produire un unique avis d'exécution de transfert, délivré par le Crédit Lyonnais pour un montant de 1.800 F et daté du 10 janvier 1997 ; qu'ainsi, l'intéressé n'apporte pas la preuve que le 21 janvier 1997, date à laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif, l'aide qu'il apportait à sa famille présentait un caractère régulier ; qu'il ne peut en conséquence être regardé comme ayant eu la charge effective d'une ou plusieurs personnes au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 janvier 1997 par laquelle la commission régionale de dispense siégeant à Versailles a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif au titre du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.