CETATEXT000007441039 J1XLX2000X10X0000000207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441039.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99PA00207, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00207 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 28 janvier 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Robert BIALEK, demeurant ... ; M. Robert BIALEK demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9513166/1-3 du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. MATTEI, conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête visant l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales applicables à l'espèce : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts ( ...) doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant ( ...) a) celle de la mise en recouvrement du rôle ( ...)" ; que l'impôt sur le revenu assigné à M. BIALEK au titre de l'année 1990 a été mis en recouvrement le 31 juillet 1991 ; qu'ainsi, le délai de réclamation contre cette imposition expirait le 31 décembre 1993 ; que, par suite, les premiers juges ont jugé, à bon droit, que la réclamation présentée par M. BIALEK, le 25 octobre 1994, était tardive ; que la circonstance que l'intéressé ait présenté dans les délais une réclamation visant l'impôt sur le revenu des deux années suivantes ne saurait le relever de cette forclusion ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu de l'année 1990 doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête visant les années 1991 et 1992 : Considérant qu'en appel M. BIALEK n'entend plus contester le bien-fondé des droits rappelés en principal mais se borne à solliciter la remise gracieuse des pénalités ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle remise ; que toutefois M. BIALEK, s'il s'en estime fondé, pourra formuler une telle demande auprès de l'administration fiscale ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête doivent être rejetées sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BIALEK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;Article 1er : La requête de M. Robert BIALEK est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R196-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.