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99PA00260 99PA00261

CETATEXT000007441049 J1XLX2000X10X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 99PA00260 99PA00261, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00260 99PA00261 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU 1 ) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 99PA00260, les 4 février et 2 avril 1999, au greffe de la cour présentés par LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le minitre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association Soisy Etiolles Environnement, la décision en date du 15 septembre 1997 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE autorisant le transfert à la société Etames de l'autorisation de défrichement de bois situés sur le territoire de la comme d'Etiolles, pour une superficie de 2,7128 ha, délivrée le 30 novembre 1992 à la société France Construction, et prorogeant ladite autorisation jusqu'au 30 novembre 1999 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Soisy Etiolles Environnement devant le tribunal administratif de Versailles ; VU 2 ) la requête, enregistrée sous le n 99PA00261 au greffe de la cour le 5 février 1999, présentée pour la société ETAMES, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la société ETAMES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association Soisy Etiolles Environnement, la décision en date du 15 septembre 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche autorisant le transfert à la société ETAMES de l'autorisation de défrichement de bois situés sur le territoire de la commune d'Etiolles, pour une superficie de 2,7128 ha, délivrée le 30 novembre 1992 à la société France Construction, et prorogeant ladite autorisation jusqu'au 30 novembre 1999 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Soisy Etiolles Environnement devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code forestier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour l'association Soisy Etiolles Environnement et celles du cabinet LONGUET et associés, avocat, substituant la SCP VEYRY-POUX-JALAGUI, avocat, pour la société ETAMES, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire duGouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n 99PA00260 et 99PA00261 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de la société ETAMES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes d'appel : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que le tribunal administratif de Versailles a visé et analysé le mémoire produit par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et enregistré au greffe de cette juridiction le 15 octobre 1998, la veille de la clôture de l'instruction ; que les premiers juges, compte tenu du moyen d'annulation qu'ils ont retenu, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés en défense par ledit ministre ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Consiérant que l'association Soisy Etiolles Environnement a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 15 septembre 1997 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE autorisant le transfert à la société ETAMES de l'autorisation de défrichement de bois situés sur le territoire de la commune d'Etiolles, pour une superficie de 2,7128 ha , délivrée le 30 novembre 1992 à la société France Construction, et prorogeant ladite autorisation jusqu'au 30 novembre 1999 ; que cette décision, qui a pour objet de prolonger la période de validité d'une autorisation délivrée pour cinq ans ne constitue pas une décision confirmative, contrairement à ce que soutiennent le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et la société ETAMES ; que la requête de première instance présentée par l'association Soisy Etiolles Environnement était par suite recevable ; Sur la légalité de la décision : Considérant que les dispositions de l'article L.311-1 du code forestier, avant leur modification par l'article 44 de la loi n 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, ne comportaient aucune mention relative à la durée de validité de l'autorisation de défrichement délivrée dans le cadre de leur application, seul l'article R.331-8 du même code prévoyant que le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de cette autorisation ; que les dispositions de ce texte réglementaire sont devenues incompatibles avec celles de l'article L.311-1 du code forestier, dans leur rédaction issue de la loi du 4 décembre 1985, aux termes desquelles l'autorisation de défrichement : "( ...) est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois." ; qu'il suit de là que le titulaire d'une autorisation de défrichement délivrée en application des dispositions de l'article L.311-1 du code forestier, dans leur rédaction issue de la loi du 4 décembre 1985, ne peut exercer le droit de défricher qu'il tient de cette autorisation que pendant une durée de cinq ans ; que la société ETAMES ne pouvait dès lors, sur le seul fondement de l'autorisation de défrichement délivrée le 30 novembre 1992 à la société France Construction, une fois celle-ci transférée à son nom, défricher les bois concernés après le 30 novembre 1997, alors même que la société France Construction aurait donné un commencement d'exécution à l'autorisation dont elle était bénéficiaire ; Considérant, par ailleurs, que ni l'article L.311-1 du code forestier, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire régissant la délivrance d'une autorisation de défrichement n'habilite le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à proroger au delà de sa période de validité initiale une autorisation de défrichement délivrée pour une durée de cinq ans ; qu'à défaut de toute habilitation expresse autorisant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à prendre une telle décision, la décision susanalysée en date du 15 septembre 1997 était dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ni la société ETAMES ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 15 septembre 1997 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de la société ETAMES sont rejetées. 03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT Code forestier L311-1, R331-8 Loi 85-1273 1985-12-04 art. 44

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