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98PA00201

CETATEXT000007441054 J1XLX2000X05X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441054.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98PA00201, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00201 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 21 janvier 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9415655/1 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Alain Colas Tahiti la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Alain Colas Tahiti ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations du cabinet BERNARD-LAGARDE, avocat, pour Me X... et Me Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1989, 1990 et 1991 de la société anonyme Alain Colas Tahiti (A.C.T), dont l'objet social est l'exploitation du yacht "Le Phocéa", les insuffisances de facturation consenties à l'un de ses associés et a assujetti les sommes ainsi réputées distribuées au supplément d'impôt sur les sociétés qui avait été institué par l'article 12 de la loi de finances pour 1989 et codifié à l'article 219.-I.

  1. c)du code général des impôts ; que, pour accorder la décharge de ladite imposition, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, dans son jugement du 3 juillet 1997 dont le ministre fait appel, sur le motif que les dispositions de l'article 219.-I.
  2. c)précité ne pouvaient s'appliquer dès lors que les exercices 1989, 1990 et 1991 étaient déficitaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : "Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 219 du même code dans sa rédaction applicable au titre de l'exercice litigieux : "I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieur à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 39 %. Toutefois ...,
  3. c)Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies-1. Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées ; Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au 2ème alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées." ; Considérant que les dispositions précitées du
  4. c)du I de l'article 219 du code général des impôts ont pour objet de maintenir à un taux de 42 % la taxation à l'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1989 et dont les entreprises ont effectué la distribution, soit conformément à leurs dispositions statutaires, soit sous la forme de sommes réputées distribuées ; qu'à cet effet un supplément d'impôt sur les sociétés a été prévu sur ces distributions, au titre des années d'impositions au cours desquelles lesdites distributions sont constatées, mais seulement à concurrence de la somme, ajustée pour tenir compte des distributions statutaires antérieures ayant déjà supporté le supplément d'impôt, des résultats comptables réalisés respectivement depuis le 1er janvier 1989, le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1991 pour l'application de chacun des trois taux de 3/58, 5/58 et 8/58 prévus par lesdites dispositions ; qu'ainsi, ce dispositif permet la taxation au taux de 3/58 des distributions qui peuvent trouver leur origine dans des bénéfices réalisés depuis le 1er janvier 1989, au taux de 5/58 des distributions qui peuvent trouver leur origine dans des bénéfices réalisés depuis le 1er janvier 1990 et au taux de 8/58 des distributions qui peuvent trouver leur origine dans des bénéfices réalisés depuis le 1er janvier 1991 ; qu'il est constant qu'au cours des exercices clos entre le 1er janvier 1989 et la date où ont été constatées les distributions litigieuses, la société A.C.T n'a enregistré que des résultats déficitaires, avant comme après les redressements effectués sur ces résultats par l'administration ; que le ministre n'est par suite pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du supplément d'impôt établi au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Me Y..., mandataire-liquidateur de la société Alain Colas Tahiti la somme de 8.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Me Y..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Alain Colas Tahiti la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 219, 205 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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