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99PA00242

CETATEXT000007441056 J1XLX2000X05X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mai 2000, 99PA00242, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00242 3E CHAMBRE C M. EVEN M. DE SAINT GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, présentée pour Mme Séverine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9517850/5 du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Neuilly-sur-Marne a refusé de lui reconnaître le droit de percevoir des allocations pour perte d'emploi ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de la SCP LAFARGE, FLECHEUX, avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.352-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ( ...) 2 ) Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4 ci-dessous ( ...). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par arrêté du 5 janvier 1995, le ministre chargé du travail a agréé la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée ; qu'en vertu de l'article 2 du réglement précité : "Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement, d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, d'une démission considérée comme légitime ..., d'une rupture de contrat de travail ..., peuvent prétendre à un revenu de remplacement ..." ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pourvoir, si les circonstances du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; Considérant que les dispositions de la circulaire prise conjointement le 27 juin 1989 par le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, rendues applicables aux agents employés par les collectivités territoriales, étant dépourvues de toute valeur réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l'appui de sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'expiration de son contrat à durée déterminée intervenue le 30 avril 1995, Mme Y... a décidé de ne pas accepter l'offre de renouvellement de ce contrat dans des conditions identiques qui lui était faite par la commune de Neuilly-sur-Marne ; qu'ainsi, et comme le soutient Mme Y..., c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle avait démissionné de ses fonctions ; Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que le refus de Mme Y... de renouveler son contrat ait été motivé par des raisons autres que de convenances personnelles ; que l'intéressée allègue sans le démontrer que l'offre de renouvellement de son contrat aurait été irrégulière ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Neuilly-sur-Marne a décidé que Mme Y... ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, et, par voie de conséquence, qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de remplacement ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Neuilly-sur-Marne lui avait refusé le versement d'un revenu de remplacement ; Sur les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Marne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la commune de Neuilly-sur-Marne une somme de 5.000 F, au titre des sommes exposées par cette collectivité et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... versera une somme de 5.000 F à la commune de Neuilly-sur-Marne au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Arrêté 1995-01-05 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L352-12

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