CETATEXT000007441059 J1XLX2001X09X0000002749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 septembre 2001, 97PA02749, inédit au recueil Lebon 2001-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02749 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATAILLE Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 3 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9408749/1 en date du 17 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de Saint-Denis, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 12.600 F au titre des frais de saisie, les intérêts légaux sur la somme de 1.649.642 F à compter du 4 avril 1994, ainsi que 500.000 F en réparation du préjudice subi ; 2 ) de le décharger des impositions contestées et de condamner l'Etat à lui verser 12.600 F au titre des frais de saisie, les intérêts légaux sur la somme de 1.649.642 F à compter du 4 avril 1994, ainsi que 500.000 F en réparation du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 7 septembre 2001 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, le moyen tiré par le contribuable de la prescription du délai de reprise de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui avait été assignée au titre des années 1992 et 1993, le tribunal administratif de Paris, après avoir cité les articles 1659 et 1416 du code général des impôts ainsi que l'article L.274 du livre des procédures fiscales a précisé que les impositions en litige avaient été mises en recouvrement par des rôles émis le 31 décembre 1993, "soit dans le délai prévu par les dispositions susanalysées", et jugé que "la circonstance que les avis (d'imposition) sont parvenus à l'intéressé qui en a accusé réception le 20 janvier 1994 n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner la décharge des impositions contestées" ; que le tribunal a par ailleurs souligné qu'au demeurant, compte tenu de ce que l'administration avait procédé à une mutation de cote par suite d'une réclamation régulière du contribuable au nom duquel la propriété avait initialement été cotisée à tort, le transfert de droits aurait également pu intervenir pour les impositions des années antérieures ; que, ce faisant, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu d'écarter explicitement chacun des arguments soulevés par le contribuable, a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions en décharge : Considérant, en premier lieu, que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les deux décisions, en date du 31 décembre 1993, portant mutation de cote de la taxe foncière établie au titre des années 1992 et 1993, seraient, comme il le soutient, des "faux grossiers" ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes de l'article 1404 du même code : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R.211-1 et R.211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort ..." ; qu'en vertu de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée, "prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée" ; qu'aux termes de l'article L.173 du même livre : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales , le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle avait à tort été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1992 et 1993, à raison d'un immeuble situé ..., eut introduit auprès de l'administration, dans le délai prévu au a de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, une réclamation tendant à la décharge desdites impositions, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a, par voie de mutation de cote prononcée par deux décisions du 31 décembre 1993, mis les cotisations en cause à la charge de M. Y... lequel avait acquis l'immeuble le 24 octobre 1979 ; qu'ainsi, le transfert à la charge du requérant de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cause, établie au titre des années 1992 et 1993, est en toute hypothèse intervenu dans le délai de reprise prévu à l'article L.173 précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les décisions précitées n'aient été notifiées au requérant que sous pli portant un affranchissement postal daté du 17 janvier 1994, est à cet égard sans influence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation" ; que l'administration soutient sans être contestée que la valeur locative cadastrale de l'immeuble en cause a fait l'objet d'un abattement de 50 %, conformément à ces dispositions ; que, par suite, le moyen, dépourvu de toute autre précision, tiré par le contribuable de ce que l'administration aurait liquidé le montant de la taxe foncière en prenant "une base de calcul erronée", ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1506 du code général des impôts : "Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles ..." ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, lesquels ne sont pas contestés par le contribuable, que celui-ci n'a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite d'obtenir communication des fiches de calcul de l'évaluation attribuée à son immeuble au terme de la procédure de révision générale des évaluations foncières opérée en 1970 ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir de ce que l'administration ne lui aurait pas communiqué les éléments de calcul nécessaires à l'évaluation de son immeuble ; Considérant, en dernier lieu, que le contribuable n'est pas recevable, dans le cadre du présent litige afférent au contentieux de l'assiette, à invoquer, par un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée, par voie de mutation de cote, au titre des années 1992 et 1993 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses sommes : Considérant que M. Y... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12.600 F au titre des frais de saisie, des intérêts sur la somme de 1.649.642 F au taux de 0,75 % par mois à compter du 4 avril 1994 ainsi qu'une indemnité, dont le montant ne saurait selon ses prétentions être inférieur à 500.000 F, en réparation de difficultés financières et de troubles dans ses conditions d'existence qu'il impute à l'action des services fiscaux ; Considérant, toutefois, que les conclusions susmentionnées n'ont en tout état de cause pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir qu'y oppose le ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de tardiveté soulevée par le ministre, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1659, 1416, 1400, 1404, 1388, 1506 CGI Livre des procédures fiscales L274, R211-1, L173, R196-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.