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98PA00555

CETATEXT000007441071 J1XLX2000X05X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 2000, 98PA00555, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00555 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1998, présentée pour la commune de MARLES-EN-BRIE (Seine-et-Marne) représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966015 et 966018 du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'entreprise MODAP, d'une part, l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1996 par lequel le maire de ladite commune a fixé le montant des participations financières liées à l'autorisation de lotir accordée à cette entreprise et, d'autre part, l'état exécutoire émis le 25 octobre 1996 par le maire de ladite commune en vue du recouvrement de ces participations ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'entreprise MODAP devant le tribunal administratif de Melun ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Melun ; 4 ) de condamner l'entreprise MODAP à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE MARLES-EN-BRIE, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs .... Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de construction" ; Considérant que la mise en oeuvre de ces dispositions nécessite que la commune définisse un projet d'aménagement propre au secteur concerné ; que, toutefois, le contenu d'un tel projet peut, à l'exclusion du programme des équipements publics proprement dit, ne pas être défini par la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble, dès lors qu'il résulte d'un document d'urbanisme existant ; qu'en l'espèce, le projet d'aménagement du secteur compris dans l'angle de la rue de la Brèche aux Loups et de la rue de la Croix-Saint-Pierre à Marles-en-Brie résultait du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui avait subordonné l'urbanisation de ce secteur, classé en zone NA, à une "opération d'ensemble (lotissement ou ensemble de constructions groupées) sous réserve de la réalisation des équipements généraux nécessaires et de l'intégration à un schéma d'aménagement portant sur l'ensemble du secteur concerné"et qui avait défini avec précision la nature et le volume des constructions qui pourraient être édifiées en vertu d'une telle opération ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé, par la voie de l'exception, sur l'absence de définition d'un projet d'aménagement au sein de la délibération du conseil municipal de commune de MARLES-EN-BRIE du 19 juillet 1996 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble, pour prononcer l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1996 par lequel le maire de ladite commune a fixé le montant des participations financières liées à l'autorisation de lotir accordée à l'entreprise MODAP et, par voie de conséquence, l'état exécutoire émis le 25 octobre 1996 en vue d'assurer le recouvrement de cette somme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'entreprise MODAP devant le tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fait générateur des participations dues par l'entreprise MODAP, en application de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, est constitué, conformément aux dispositions de l'article L.332-28 dudit code, par l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 23 décembre 1995 ; que, suite au retrait opéré par le conseil municipal de la commune de MARLES-EN-BRIE de la délibération du 8 septembre 1989 instituant un programme d'aménagement d'ensemble sur le secteur susdéfini, un tel programme n'a, de nouveau, été approuvé que par la délibération susmentionnée du 19 juillet 1996 qui a pris effet, en application des dispositions de l'article R.332-25 du code de l'urbanisme, à la date de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité requises, soit le 25 juillet 1996 ; Considérant qu'aux termes de L.332-7 du code de l'urbanisme : "L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant sur la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative compétente de prescrire une nouvelle contribution en instituant postérieurement à la délivrance d'une autorisation de construire un programme d'aménagement d'ensemble, quand bien même celui-ci serait approuvé postérieurement à l'annulation contentieuse ou, comme en l'espèce, au retrait d'un précédent programme ; Considérant que, par suite, la délibération du 19 juillet 1996 qui, au demeurant, ne s'est pas bornée à amender la part des dépenses mises à la charge des constructeurs mais a défini un nouveau programme d'équipements publics, ne peut légalement fonder la perception de participations dont le fait générateur est antérieur à son entrée en vigueur ; que le maire de la commune de MARLES-EN-BRIE a, en conséquence, commis une erreur de droit en modifiant, aux termes de la décision attaquée en date du 29 juillet 1996, l'autorisation de lotir antérieurement délivrée à l'entreprise MODAP pour fixer, sur le fondement de cette délibération, le montant des participations qui lui était désormais réclamé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par l'entreprise MODAP, que la commune de MARLES-EN-BRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1996 par lequel le maire de ladite commune a fixé le montant des participations financières liées à l'autorisation de lotir accordée à l'entreprise MODAP et, par voie de conséquence, l'état exécutoire émis le 25 octobre 1996 en vue d'assurer le recouvrement de cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'entreprise MODAP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de MARLES-EN-BRIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de MARLES-EN-BRIE à payer à l'entreprise MODAP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de MARLES-EN-BRIE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'entreprise MODAP tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE Arrêté 1996-07-29 art. 2 Code de l'urbanisme L332-9, L332-28, R332-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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