CETATEXT000007441074 J1XLX2000X05X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441074.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98PA00739, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00739 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 23 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; les époux X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891376 et 891337 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 17 novembre 1980 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 21 août 1986 émis par la recette principale de Yerres ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1982 à 1984 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de leur allouer une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement au contribuable ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Versailles dont M. et Mme X... demandent l'annulation leur a été notifié le 21 janvier 1998 ; que, si leur requête a été enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 alors que le délai de deux mois expirait le 22 mars 1998, le 22 mars était un dimanche ; qu'ainsi, la requête introduite le premier jour suivant était encore recevable ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'elle était tardive ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il a expressément répondu au moyen de M. et Mme X... tiré de la charge de la preuve, en mentionnant que celle-ci incombait en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales aux requérants qui se trouvaient en situation de rectification d'office ; que, ce disant, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré de l'article 1348 du code civil dont les dispositions au surplus ne sont pas applicables devant la juridiction administrative ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la durée de la vérification sur place de la comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : les entreprises dont l'activité principale est de vendre ( ...) des denrées à emporter ou à consommer sur place ( ...) et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F" ; qu'il ressort des termes mêmes de ce texte que, pour déterminer la durée de la vérification, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de la notification de redressement consécutive à la vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité du café-restaurant géré par M. et Mme X... a commencé le 9 janvier 1986 et qu'il n'est pas contesté que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 12 mars 1986 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que de nouvelles interventions sur place du vérificateur se seraient déroulées postérieurement à cette dernière date ; qu'ainsi, la vérification sur place n'a pas excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, alors même que la notification de redressement leur a été adressée le 23 avril 1986 et que le vérificateur a demandé le 19 mars 1986 à Mme X... de lui présenter certains documents ; En ce qui concerne la procédure de rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors applicable : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu :
- b)Lorsque des erreurs, des omissions ou des inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années soumises à vérification, la comptabilité du café restaurant exploité par M. et Mme X... a fait apparaître à de nombreuses reprises d'importants soldes de caisse créditeurs aussitôt compensés par des apports en espèces ; qu'en outre, ont été constatées des erreurs dans la détermination du compte caisse et des insuffisances dans les justificatifs de recettes ; qu'eu égard à ces irrégularités, c'est à bon droit que le vérificateur a écarté comme n'étant pas probante la comptabilité de M. et Mme X... et a mis en oeuvre la procédure de rectification d'office ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impositions contestées auraient été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que les époux X... se trouvant en situation de rectification d'office, il leur appartient, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que les requérants, pour contester la méthode par laquelle le vérificateur a reconstitué les recettes de leur entreprise en ajoutant aux recettes déclarées les sommes regardées comme dissimulées, font valoir que les recettes ainsi obtenues sont supérieures à celles qui résulteraient des coefficients multiplicateurs mentionnés dans les monographies professionnelles ; que, toutefois les monographies professionnelles n'ayant qu'un caractère indicatif, ne peuvent prévaloir sur les éléments tirés, comme c'est le cas en l'espèce, de la situation propre de l'entreprise ; qu'en se bornant, par ailleurs, à alléguer, sans apporter de justifications, que leur comptabilité permettait de vérifier la justesse des chiffres qu'ils avançaient, les époux X... ne proposent pas une autre méthode de reconstitution que celle utilisée par le vérificateur ; Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que les apports en espèces relevés sur divers comptes bancaires ont pour origine un prêt de leur fils d'un montant de 50.000 F, deux prêts d'un ami s'élevant au total à 100.000 F et un don de leur mère et s'ils produisent des attestations émanant des auteurs des prêts et du don allégués, celles-ci, peu précises et sans date certaine, ne sont pas accompagnées d'éléments tels que des justificatifs bancaires permettant d'en vérifier l'exactitude ; que, par suite, les époux X... n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; que l'article 1731 du même code ajoute que : "en ce qui concerne la taxe sur le chiffre d'affaires ( ...), les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée, dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés. Le montant de ces droits est apprécié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, en considérant d'une façon distincte chacune des périodes retenues pour l'assiette des impôts sur le revenu et, le cas échéant, la partie vérifiée de l'exercice en cours." ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été informés des pénalités mises à leur charge uniquement par la réponse du vérificateur à leurs observations, laquelle mentionnait seulement que "les redressements étant relatifs à des recettes dissimulées, les rappels d'impôts seraient assortis des majorations prévues par les dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts" ; qu'en se bornant à mentionner ces articles sans préciser les taux des majorations de droits appliqués et sans indiquer si la mauvaise foi ou les manoeuvres frauduleuses étaient retenues à l'encontre des contribuables, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant suffisamment motivé lesdites pénalités au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces pénalités ont été établies selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ; que, toutefois, il y a lieu de substituer aux majorations au taux de 50 % appliquées tant aux rappels d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée les intérêts de retard calculés conformément à l'article 1727 du code général des impôts dont le montant doit le cas échéant être limité à celui de la majoration indûment appliquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont seulement fondés à demander que les intérêts de retard soient substitués aux majorations qui leur ont été appliquées, dans la limite du montant de ces pénalités ; que, pour le surplus de leurs conclusions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer aux époux X... la somme de 2.000 F au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Dans la limite du montant des pénalités appliquées à M. et Mme X..., les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts sont substitués aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1982 et 1983 et de taxe sur la valeur ajoutée établis pour la période du 17 novembre 1980 au 31 décembre 1984.Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 01-03-01-02-01-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI 1729, 1731, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L193, L52, L75 Code civil 1348 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1