CETATEXT000007441076 J1XLX2000X05X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97PA00778, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00778 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mars 1997, la requête présentée par M. CERVERA, demeurant ... ; M. CERVERA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311747/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés ; 4 ) d'accorder le sursis à exécution du jugement du tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 ; - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - les observations de Maître Y..., avocat, pour M. CERVERA, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. CERVERA a bénéficié de gains tirés d'un jeu de hasard, dit "multicolore", pratiqué au sein de l'association "Billard Palace Club", s'élevant à 480.800 F en 1987 et 474.000 F en 1988 et que l'administration a regardé comme entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, passibles de l'impôt sur le revenu ; que le requérant demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en résultant ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes retirées par M. CERVERA du jeu de hasard dit "multicolore", au cours des années 1987 et 1988, correspondent à la part lui revenant des gains réalisés par un "consortium de banque" dont il était membre avec d'autres pratiquants de ce jeu ; que ce "consortium de banque" avait pour objet d'acquérir aux enchères "la banque" de ce jeu, afin d'encaisser les pertes et de régler les gains des autres joueurs ; qu'ainsi, l'objet même de ce "consortium" était d'atténuer notablement les effets du risque du jeu afin d'en tirer des bénéfices en profitant du caractère structurellement bénéficiaire de la banque sur une longue période ; que, dans ces conditions, les sommes tirées de ce "consortium" constituent des profits au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, M. CERVERA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les services fiscaux ont imposé les sommes en cause à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. CERVERA ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 3 octobre 1979 faite à M. X..., député, qui ne vise pas expressément le jeu faisant l'objet du présent litige ni de la doctrine administrative publiée à la documentation administrative 5-G-116 n 65 du 1er décembre 1990 reprenant une instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts 5-G-12-81 du 21 avril 1981 qui se borne à commenter la jurisprudence relative à l'exonération des gains réalisés par des parieurs en réservant expressément l'hypothèse où l'aléa inhérent aux jeux de hasard a été supprimé ou fortement atténué du fait d'une intervention du parieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CERVERA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. CERVERA succombe dans la présente instance ; que sa demande, qui au surplus n'est pas chiffrée, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. CERVERA est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1981-04-21 5G-12-81
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.