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96PA01345

CETATEXT000007441081 J1XLX2000X05X0000001345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 96PA01345, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01345 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés le 10 mai et le 25 octobre 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9218967/1 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité d'hôtelier et de loueur de fonds et était imposé à ce titre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du forfait, a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1982, 1983 et 1984, à la suite desquelles des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre de ces trois années par trois avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 1987 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 286.155 F, 1.300.556 F et 1.155.971 F ; que M. X... a contesté lesdites impositions par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 février 1989 ; qu'en cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé le 14 septembre 1989 un premier dégrèvement au fond au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983, s'élevant à la somme de 480.605 F et, le 22 décembre 1989 un second dégrèvement pour vice de procédure, faute de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, concernant les sommes, en droits et pénalités, de 286.155 F au titre de 1982, 814.955 F au titre de 1983 et 1.155.971 F au titre de 1984 ; qu'enfin, un troisième dégrèvement a été prononcé le 22 juin 1990 concernant la somme, en droits et pénalités, de 4.996 F au titre de 1983 ; que postérieurement à ces dégrèvements, l'administration a repris la procédure, et suite à la réunion le 11 décembre 1990 de ladite commission, a mis en recouvrement de nouvelles impositions par une décision en date du 31 décembre 1990 ; que M. X... fait appel du jugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a accordé qu'une décharge partielle de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et, en particulier de celles des articles L.57 et suivants et de l'article L.75 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant que suite aux dégrèvements, intervenus les 14 septembre 1989, 22 décembre 1989 et 22 juin 1990, des cotisations supplémentaires initialement établies, M. X... a été averti par la convocation, qui lui a été adressée le 26 octobre 1990, à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue pour le 11 décembre 1990, de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies le 31 décembre 1990 sans que cette information ait été préalablement portée à sa connaissance ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'elle a été reprise de manière prématurée, par la rédaction le 26 janvier 1990 du rapport du vérificateur remis le 19 février 1990 à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que n'étaient pas encore intervenus le dégrèvement du 22 juin 1990 ni le jugement en date du 10 juin 1992 du tribunal administratif de Paris constatant un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre les cotisations mises en recouvrement le 31 juillet 1987 ; Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration, lorsqu'elle envisage de reprendre une procédure d'imposition consécutivement à un dégrèvement, prépare les documents nécessaires à cette reprise, avant de prononcer le dégrèvement et d'avertir le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que, par suite, la circonstance que le service ait transmis le 19 février 1990 au secrétariat de la commission départementale le rapport du vérificateur daté du 26 janvier 1990, avant la date du dernier dégrèvement prononcé le 22 juin 1990 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus la convocation de l'intéressé à la séance de ladite commission est intervenue le 26 octobre 1990, soit postérieurement à la date précitée du 22 juin 1990 ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la procédure de redressement ait été reprise par la saisine de la commission départementale, antérieurement au jugement en date du 10 juin 1992 du tribunal, lequel s'est d'ailleurs borné à tirer les conséquences sur l'instance contentieuse des dégrèvements intervenus au cours de ladite instance, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le litige ait été soumis à la commission départementale compétente sans que l'administration fiscale ait procédé à une nouvelle notification de redressement, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors que les redressements soumis à la commission avaient fait l'objet de notifications régulières en date des 9 décembre 1986 et 16 février 1987 et que la nouvelle imposition n'a pas été établie sur des bases supérieures aux bases ainsi notifiées ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ne saurait utilement soutenir que l'administration ne l'a pas averti de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que ladite commission a été effectivement saisie du litige ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X... soutient que l'administration était tenue, en application des dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts, de saisir la commission d'un autre département dès lors qu'il en avait fait la demande par courrier du 14 novembre 1990 après qu'il ait reçu le 25 octobre 1990 la convocation à la séance du 11 décembre 1990 de la commission siégeant à Paris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la saisine par l'administration de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris, compétente pour se prononcer sur les redressements notifiés à M. X..., le secrétariat de ladite commission a envoyé à l'intéressé une convocation à la séance prévue pour le 11 décembre 1990 ; que M. X... a alors adressé au "Président du tribunal administratif de Paris, Président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris." lui demandant la saisine de la commission d'un autre département et l'annulation de la réunion prévue ; qu'il n'a pas été fait droit à cette demande ; Considérant que, si aux termes du second alinéa de l'article 1651 F susvisé : "pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.", l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans rédaction issue de l'article 10-I de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 prévoit que : "lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie, les vices de forme ou de procédure, postérieurs à cette saisine, dont serait entaché son avis, n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi et dès lors qu'il est constant que l'administration a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris des redressements contestés par M. X..., ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de saisine de la commission d'un autre département ; Considérant, en sixième lieu, que le requérant soutient que les documents emportés par le vérificateur dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ne lui ont pas été restitués et qu'il n'a, en conséquence, pas été en possession des éléments lui permettant de répondre de façon utile à la demande de justification qui lui a été adressée le 10 septembre 1986 ; qu'il conteste l'imprimé, produit par l'administration, qui constate, sous la signature du vérificateur et du contribuable lui-même, la remise, le 23 juin 1986, des documents au vérificateur, et comporte, accompagnée de la signature de M. X..., une attestation de restitution desdits documents en date du 5 septembre 1986 ; que le requérant produit à cet effet un autre imprimé en date du 23 juin 1986 où la remise des documents au vérificateur est assortie de signatures légèrement différentes et où l'attestation de restitution signée par M. X... ne figure pas ; Considérant qu'il résulte des pièces susmentionnées qu'au moment de la remise par M. X... le 23 juin de ses documents au vérificateur, ce dernier a établi deux documents, le premier pour son propre usage, le second à l'attention de M. X..., constatant ladite remise ; que les intéressés ont, à cette occasion apposé leur signature sur chacun des deux documents ; qu'au moment de la restitution desdits documents, le vérificateur a fait porter, sur l'imprimé dont il disposait, une attestation de restitution sous la signature du contribuable ; que ladite restitution doit par suite être regardée comme établie, nonobstant la circonstance que l'imprimé donné au contribuable lors de la remise des documents n'en fasse pas mention ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : "I. Sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'en vertu de cette disposition interprétative, les prescriptions de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, codifiées à l'article L.48 du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration d'indiquer spontanément, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du même livre, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements, n'étaient pas applicables à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X..., dès lors que les notifications des redressements modèle 3924 ont été adressées à ce contribuable les 9 décembre 1986 et 16 février 1987, soit antérieurement au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur desdites dispositions ; qu'au surplus, M. X..., qui a fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer les prescriptions de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 qui ne concernent que les contribuables faisant l'objet d'une procédure contradictoire ; Considérant, en huitième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... a fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que ladite procédure ne fait pas obligation à l'administration d'adresser au contribuable de réponses aux observations du contribuable ; qu'ainsi les vices dont seraient entachés lesdites réponses sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, M. X... ne saurait utilement faire valoir que les réponses qui lui ont été adressées ne mentionneraient pas les dispositions des articles L.76 du livre des procédures fiscales et 1651 F du code général des impôts concernant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que les réponses litigieuses lui ont été adressées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 qui institue la possibilité de saisine de cette commission lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Considérant, en neuvième lieu, que le fait qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X..., le vérificateur a examiné ses comptes bancaires et pu constater que ceux-ci retraçaient à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, n'établit pas à lui seul qu'il aurait engagé la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, avant la date annoncée dans l'avis de vérification ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... a fait l'objet de redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1983 et 1984 selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il lui incombe, en vertu de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant que les attestations et les copies de chèques invoqués par le requérant ne sont pas de nature à établir la nature des crédits de 65.000 F et 95.000 F constatés en 1983, du crédit de 50.000 F constaté en 1983 et des diverses sommes encaissées entre 1982 et 1984 pour un montant global de 136.836,23 F ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe, de l'exagération des sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris, lequel a répondu à tous les moyens qui lui étaient soumis, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions en litige ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 1651 F CGI Livre des procédures fiscales L75, L57, L192, L48, L69, L76, L47, L16, L193 Instruction 1987-07-31 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10 Loi 89-935 1989-12-29 art. 101 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108

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