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97PA00697

CETATEXT000007441094 J1XLX2001X03X0000000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441094.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA00697, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00697 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 18 mars 1997, au greffe de la cour, le requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Jean-Claude Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9304548/1 du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait au cours des années 1987 et 1988 les fonctions de directeur général d'une division internationale de la Compagnie Générale d'Electricité, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel le service a réintégré dans son revenu imposable une partie des salaires qu'il avait omis de déclarer ; que, M. X... fait valoir que la partie des rémunérations en cause, qui lui avait été versée par son employeur en raison de son activité exercée à l'étranger, répondait aux conditions d'exonération prévues par l'article 81 A du code général des impôts en faveur des salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de ses termes que la notification de redressement en date du 20 décembre 1990 précise de façon détaillée les conditions d'exonération des salaires instituée par l'article 81 A du code général des impôts, les caractéristiques de l'activité exercée par le requérant ainsi que les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut bénéficier du régime d'exonération en cause ; que, dans ces conditions, ladite notification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts que : " ... II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ..." ; Considérant, en premier lieu, que s'il est exact que, comme le soutient M. X..., l'exercice de fonctions dirigeantes par un salarié d'une entreprise ne saurait par elle-même mettre obstacle à ce que ledit salarié puisse être regardé comme étant "envoyé à l'étranger par un employeur établi en France" au sens du II premier alinéa de l'article 81 A du code précité, l'intéressé n'établit pas que son activité était de la nature de celles visées au "a" et "b" du II dudit article ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'exonération des revenus litigieux sur le fondement du II de l'article 81 A du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que, si M. X... entend, en appel, se prévaloir également des dispositions du III de ce même article, il résulte toutefois des débats parlementaires ayant précédé le vote de ces dispositions issues de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976, que l'exonération prévue à ce titre, qui est destinée à compenser les sujétions liées à l'éloignement familial ou aux difficultés du travail dans certains pays, s'applique, non pas à l'ensemble de la rémunération, mais aux seules majorations de salaires consentis sous forme de primes ou indemnités journalières aux salariés qui se sont expatriés à la demande de leur entreprise ; que le requérant n'a donné aucune indication sur les majorations de ses salaires résultant de son expatriation ; que, par suite, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier ses droits éventuels à bénéficier des dispositions précitées du III de l'article 81 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 81 A, 81 CGI Livre des procédures fiscales L57 Loi 1976-12-29 art. 9

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